Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour discrimination syndicale et au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que selon l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, le détachement et le renouvellement d'un détachement sont prononcés sur la demande du fonctionnaire et le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine, à l'expiration du détachement, en l'absence de demande de sa part de renouveler ce détachement ; que lorsque le fonctionnaire détaché est élu représentant du personnel dans l'entreprise d'accueil, l'employeur n'est donc pas tenu de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail à l'expiration de la période de détachement, si le fonctionnaire n'a pas demandé le renouvellement de son détachement ; qu'en l'espèce, l'association ADSEA soutenait qu'il appartenait à Mme [H], comme elle l'avait fait avant l'expiration de chacune des périodes de détachement précédentes, de demander le renouvellement de son détachement deux mois avant l'expiration de la dernière période de détachement intervenant le 7 octobre 2017 ; que Mme [H] n'avait pas demandé le renouvellement de son détachement, comme elle seule pouvait le faire deux mois avant l'expiration de son détachement et que l'association ADSEA en avait tiré les conséquences en informant la salariée et le conseil départemental qu'elle devrait réintégrer son administration d'origine le 7 octobre 2017 ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'association ADSEA aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, que l'association ADSEA "a signifié à Mme [H] qu'elle devrait réintégrer son corps d'origine à l'issue du terme de son détachement", que "cette décision a été prise par l'employeur pendant les congés de la salariée", que "l'association a pris l'initiative d'écrire au conseil départemental un courrier le 23 août 2017 visant à demander la réintégration de Mme [H] dans son corps d'origine à l'expiration de la durée de son détachement" et qu'il résulte de divers témoignages de salariés que l'association aurait décidé le non-renouvellement du détachement afin de "redynamiser l'équipe", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme [H] avait demandé le renouvellement de son détachement dans le délai de deux mois avant l'expiration de la dernière période de détachement et si l'association ADSEA ne s'était pas bornée à tirer les conséquences de l'absence de toute demande de renouvellement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et des articles L. 2411-1 et L. 2412-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
2°/ à supposer adoptés les motifs des premiers juges, qu'en se bornant à relever que "l'arrêté de 2015 ne détermine plus explicitement les conditions permettant le renouvellement du détachement par Mme [H]", sans rechercher comme elle y était invitée si le conseil départemental du Val d'Oise avait informé Mme [H] par lettre du 24 décembre 2015, qu'il "lui appartient deux mois avant l'expiration de cette période de détachement de solliciter son renouvellement ou [sa] réintégration dans les services du conseil départemental", et si, en conséquence, la salariée n'était pas tenue de solliciter le renouvellement de son détachement avant le 7 août 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, ensemble les articles L. 2411-1 et L. 2412-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
7Selon l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors applicable, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
8Il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat de travail le liant au fonctionnaire détaché bénéficiant du statut protecteur, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait.
9L'arrêt constate que l'association a pris l'initiative d'adresser au conseil général du Val d'Oise, le 23 août 2017, une lettre demandant la réintégration de la salariée dans son corps d'origine à l'expiration de la période du détachement, que lors de son retour de congés, la salariée a été convoquée par l'employeur qui lui a annoncé la fin du détachement et son refus de le renouveler au-delà de la période courante et qu'il ressort des attestations versées aux débats que le détachement de la salariée n'a pas été renouvelé en raison du souhait de la direction de l'association d'instaurer une dynamique nouvelle au sein de l'équipe et du désaccord de la salariée sur les changements mis en place.
10La cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qui en a déduit que le renouvellement du détachement de la salariée était dû au fait de l'employeur, en sorte qu'à défaut pour ce dernier d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail de mettre fin au contrat de travail, la violation du statut protecteur de l'intéressée était établie, a légalement justifié sa décision.