Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
5Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
7Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que, s'agissant des primes retenues pour partie, l'employeur s'est refusé à appliquer le caractère exécutoire du jugement du 14 février 2020, qu'à la suite de l'abandon du projet Oriel, il a été proposé au salarié des postes d'expert et non de directeur de région, qu'il a perdu sa fonction d'encadrement et n'a pas obtenu de nouveau poste de directeur ni bénéficié d'entretiens annuels, qu'est produit le courriel d'un directeur de région dénonçant l'installation du salarié dans la salle obscure de la nouvelle extension du bureau et que le salarié dénonce l'absence d'attribution de dossiers après sa reprise à temps partiel thérapeutique, ce qui a conduit à la perte de sa certification. Il précise que les éléments ainsi établis, pris dans leur ensemble, font présumer une situation de harcèlement moral.
8L'arrêt relève que si l'employeur répond qu'au regard des enjeux et du temps que devait consacrer le salarié à la négociation du PSE en 2016, il n'était pas possible de lui confier de nouveaux dossiers d'expertise qui l'auraient empêché d'exercer au mieux ses mandats, son agenda de janvier à mars 2017 comportait des journées disponibles en dehors de ses engagements de délégué syndical ne faisant pas obstacle à ce que lui soient confiées des expertises, il ajoute que l'employeur rappelle que la mission du salarié consistait à produire des dossiers d'expertise et à développer le portefeuille de clients et qu'il était tenu en tant qu'expert senior d'apporter des missions et non d'attendre qu'il lui en confie, que des postes d'expert lui ont été proposés en janvier 2016 avec des rémunérations attractives que celui-ci a refusés, que le salarié a bénéficié des formations requises pour conserver sa certification de 2013 à 2017, que le salarié, ayant refusé que son entretien annuel soit conduit par le directeur de la région sud-ouest estimant que celui-ci avait un niveau de classification inférieur au sien, a contribué à l'absence d'entretien annuel, que sa candidature pour un poste de responsable de pôle n'a pas été retenue. Il en conclut que l'employeur apporte des justifications objectives à ses agissements.
9En statuant ainsi, sans constater que l'employeur prouvait que chacun des agissements invoqués, notamment l'absence de paiement des primes et l'installation du salarié dans un bureau obscur, était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.