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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 22-21.372

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00486

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de ces articles. 4. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 5. La société Transalliance distribution [Localité 3] s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé statuant sur une demande de remise de bulletins rectifiés. 6. En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2M. [S], engagé en qualité de chauffeur, le 19 juillet 1989 par la société Transalliance distribution [Localité 3], a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés.

Les questions examinées par la Cour

Recevabilité du pourvoi K 22-21.372 examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de ces articles.

4Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

5La société Transalliance distribution [Localité 3] s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé statuant sur une demande de remise de bulletins rectifiés.

6En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel et inexactement qualifiée en dernier ressort est irrecevable.

Examen du moyen du pourvoi G 23-14.658

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 22-21.372 ;
  • REJETTE le pourvoi n° G 23-14.658 ;
  • Condamne la société Transalliance distribution [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Transalliance distribution [Localité 3] ;

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