Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La société entrante fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge des référés, de mettre la société Arc-en-ciel services hors de cause et de recevoir le salarié en ses demandes formées à son encontre, de la condamner à payer en conséquence au salarié des sommes au titre des salaires du 1er avril 2021 au 31 août 2021,et à titre de dommages-intérêts en lui ordonnant en outre de remettre au salarié, sous délai d'un mois maximum, les bulletins de paie des mois d'avril 2021 à août 2021, alors :
« 3°/ qu'aux termes de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui en remplit les conditions, dont celle de passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; que les conditions au transfert exigées par cet article sont propres aux salariés et se rapportent à leur situation avant le changement de prestataire sur le marché ; qu'en jugeant que le contrat de travail de M. [X] a été utilement transféré dès le 1er avril 2021 à la société Perfect nettoyage au motif que cette dernière ''n'a pas contesté le quantitatif transféré'', n'a ''pas remis à M. [X] l'avenant à son contrat de travail définissant ses conditions et ses affectations'' et n'établissait pas que le salarié était absent sur le marché à compter du 1er avril 2021, sans rechercher si M. [X] remplissait les conditions énumérées à l'article 7.2 de la convention collective a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
4°/ que la cour d'appel, après avoir elle-même constaté que le marché de l'Office Public d'Habitations dont la société Arc-en-Ciel était attributaire depuis plus de quinze ans avait évolué au fil des ans, qu'un grand nombre d'immeubles en étaient sortis pour devenir des copropriétés privées en ayant continué à confier leurs prestations de nettoyage à cette même société Arc-en-ciel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi que le commandaient les conclusions de l'appelante, si M. [X] avait bien été affecté au marché transféré dans les conditions prévues à l'article 7-2 de la convention collective, en y consacrant au moins 30 % de son temps de travail et en y justifiant d'une affectation d'au moins six mois à la date de l'expiration du contrat commercial ; en s'abstenant de toute constatation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 7-2 de la convention collective applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :
4Aux termes de ce texte, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui en remplit les conditions dont celle de passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante.
5Pour dire que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Perfect nettoyage, mettre hors de cause la société Arc-en-ciel services et condamner la société Perfect nettoyage à payer au salarié une certaine somme au titre des salaires du 1er avril 2021 au 31 août 2021, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que depuis plus de quinze ans, la société Arc-en-ciel était attributaire du marché de l'OPDH Hauts-de-Seine-Habitat qui comptait initialement quatre-vingt-six immeubles sur le lot du [Localité 4] et qu'au fil des ans, des immeubles sont sortis du parc OPDH et sont devenus des copropriétés (vingt-sept immeubles sur les quatre-vingt-six du marché initial) et ont continué à confier leurs prestations de nettoyage à la société Arc-en-ciel.
6Il retient qu'il ressort en outre du contrat de travail du salarié avec la société sortante que le lieu d'exercice de son activité est le chantier « OPDH délégation du [Localité 4] » et qu'il est prévu dans le cadre de ses attributions le remplacement de salariés et ajoute qu'il n'est pas contesté que la société Arc-en-ciel a satisfait à ses obligations en transmettant dans les délais au nouveau prestataire la liste des salariés à transférer (dont M. [X]) qui en remplissaient les conditions accompagnée des documents utiles en déclarant que M. [X] travaillait à 100 % sur le marché repris.
7Il retient enfin que la société Perfect nettoyage qui n'a pas contesté le quantitatif transféré correspondant au marché remporté, n'a pas remis à M. [X] l'avenant à son contrat de travail définissant ses conditions et ses affectations de sorte que ce dernier a été utilement transféré dès le 1er avril 2021.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date d'expiration du marché, le salarié était affecté sur le marché faisant l'objet de la reprise depuis au moins six mois et passait sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.