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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 23-11.018

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00480

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Sous le couvert d'un grief de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée, en ce sens que la mention « La société Allo ambulances Nycoll lui versera en revanche la somme de 5 081 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508,10 euros de congés payés afférents » sera supprimée en page 9, § 6. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur, le 4 août 2014, par la société Allo ambulances Nycoll.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4Le 23 novembre 2018, il a été licencié.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen, pris en sa seconde branche, quatrième moyen et cinquième moyen du pourvoi principal du salarié

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, par motifs propres, que la lettre de licenciement prévoyait la dispense de l'exécution du préavis (deux mois) et M. [O] admet avoir été avoir été rémunéré de ce chef" et, par motifs adoptés, que le salarié a bien perçu un salaire pendant deux mois correspondant à sa période de préavis", quand elle a par ailleurs estimé, par motifs propres, que la société Allo ambulances Nycoll lui versera en revanche la somme de 5 081 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508,10 euros de congés payés afférent", la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Sous le couvert d'un grief de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée, en ce sens que la mention « La société Allo ambulances Nycoll lui versera en revanche la somme de 5 081 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508,10 euros de congés payés afférents » sera supprimée en page 9, § 6.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remise des « documents légaux », alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en rejetant la demande de remise des « documents légaux » comme n'étant ni déterminée ni déterminable", quand le salarié demandait, aux termes de ses conclusions, la remise des documents de fin de contrat correspondant" aux condamnations prononcées, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Pour débouter le salarié de sa demande en remise des « documents légaux », l'arrêt retient qu'elle n'est ni déterminée ni déterminable.

12En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait la condamnation de l'employeur à lui remettre les « documents de fin de contrat correspondant » qu'il décrivait, dans sa discussion, comme étant le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Tel que suggéré en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, rectifiés conformes.

16La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en remise des « documents légaux » comme n'étant ni déterminée ni déterminable n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

La décision

  • DIT que l'arrêt est rectifié en ce sens que la mention « La société Allo ambulances Nycoll lui versera en revanche la somme de 5 081 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508,10 euros de congés payés afférents » est supprimée en page 9, § 6 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remise des « documents légaux » comme n'étant ni déterminée ni déterminable, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Ordonne à la société Allo ambulances Nycoll de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, rectifiés conformes ;
  • Condamne la société Allo ambulances Nycoll aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allo ambulances Nycoll et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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