6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, par motifs propres, que la lettre de licenciement prévoyait la dispense de l'exécution du préavis (deux mois) et M. [O] admet avoir été avoir été rémunéré de ce chef" et, par motifs adoptés, que le salarié a bien perçu un salaire pendant deux mois correspondant à sa période de préavis", quand elle a par ailleurs estimé, par motifs propres, que la société Allo ambulances Nycoll lui versera en revanche la somme de 5 081 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508,10 euros de congés payés afférent", la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »