Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et par voie de conséquence, de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors :
« 1°/ d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande de M. [H] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos et de la durée maximale de travail, la cour d'appel a affirmé que le salarié se prévaut de faits prescrits s'agissant de la demande relative à l'exécution du contrat" ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de la prescription des faits fautifs reprochés à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ d'autre part et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de M. [H] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos et de la durée maximale de travail, que le salarié se prévaut de faits prescrits s'agissant de la demande relative à l'exécution du contrat", sans cependant préciser ni l'article sur lequel elle se fondait ni le point de départ de cette prescription, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel s'étant bornée à reprendre les mots « faits prescrits » utilisés par l'employeur dans ses conclusions sans en déduire l'irrecevabilité des demandes du salarié fondées sur le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.