Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires non payées en 2017, au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires non payées en 2018, au titre des congés payés afférents, au titre des contreparties obligatoires en repos de 2017, au titre des contreparties obligatoires en repos de 2018, au titre du préjudice résultant des dépassements du temps de travail hebdomadaire, au titre du préjudice résultant des dépassements du temps de travail quotidien, au titre du préjudice subi pour exécution fautive du contrat de travail et à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors « qu'au sens de l'article 6.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, le ''personnel enseignant'' peut relever de la catégorie professionnelle ''technicien'' ou bien de la catégorie professionnelle ''cadre'', ces deux catégories étant toutes deux soumises au mode de décompte du temps de travail des enseignants incluant selon l'article 4 de la même convention, outre les heures de cours, les ''activités induites'' (telles que la préparation des cours, de sujets et la correction des évaluations écrites) ; qu'au-delà des critères de distinction énoncés aux paragraphes a) et b) de l'article 6.5.1, ces deux catégories techniciens et cadres du personnel enseignant participent toutes deux ''( ) pleinement au projet pédagogique, sous la direction du chef d'entreprise et/ou de sa hiérarchie et pour des missions qui s'exercent dans le cadre d'un enseignement de type magistral ou de toute autre forme d'enseignement impliquant un face-à-face pédagogique auxquels s'ajoutent tout ou partie des activités induites'' ; que le ''personnel d'encadrement pédagogique'' se borne en revanche, selon l'article 6.4 de la convention, à s'inscrire ''dans le projet de l'école par sa participation au suivi éducatif, pédagogique et psychologique des élèves ou des étudiants'', et à exercer des missions ''placées sous la direction du chef d'entreprise ou de sa hiérarchie, [qui] ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire'' ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée, titulaire d'un doctorat en biologie structurale, avait été recrutée en qualité de ''coordinatrice pédagogique'' pour effectuer une activité ''qui portait sur la réaction de QCM sous l'autorité d'un référent pédagogique et sur la préparation de travaux dirigés en parallèle des cours magistraux assurés par les enseignants qualifiés'', ce dont il résultait qu'elle exerçait des tâches pédagogiques relevant des fonctions du personnel enseignant, catégorie technicien, et non de celles du personnel d'encadrement pédagogique ; qu'en affirmant à tort que ''l'article 6.5 de la convention collective précise que le personnel enseignant de l'enseignement supérieur bénéficie du statut cadre'' et que la mention ''T3'' figurant sur les bulletins de paie et le certificat de travail ne correspondait pas à la classification du personnel enseignant, pour en déduire que la salariée ne pouvait relever que du personnel d'encadrement pédagogique soustrait au mode de décompte du temps de travail applicable aux enseignants, lorsque la convention collective reconnaissait au contraire l'existence d'une catégorie d'enseignants techniciens, la cour d'appel a violé les articles 6.4 et 6.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, ensemble l'article 4 de la même convention et les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6.4 et 6.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, dans leur rédaction issue de l'avenant n° 21 du 19 juin 2013 :
5Selon le premier de ces textes, le personnel d'encadrement pédagogique est composé, d'une part, du personnel d'éducation et, d'autre part, du personnel exerçant des responsabilités de nature managériale. Les missions du personnel d'éducation ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire. Le contenu de l'activité du technicien niveau 3, appartenant au personnel d'éducation, porte sur des travaux hautement qualifiés mettant en uvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
6Selon le second, le personnel enseignant participe pleinement au projet pédagogique, sous la direction du chef d'entreprise et/ou de sa hiérarchie et pour des missions qui s'exercent dans le cadre d'un enseignement de type magistral ou de toute autre forme d'enseignement impliquant un face-à-face pédagogique auxquels s'ajoutent tout ou partie des activités induites.
7Pour accueillir les demandes de la salariée liées à sa classification, l'arrêt relève que celle-ci avait été recrutée en qualité de coordinatrice pédagogique, que l'employeur avait choisi de lui reconnaître une classification de niveau 3 T3, que cette classification n'existait pas pour le personnel enseignant et que l'activité exercée par la salariée était sans rapport avec le niveau 3 de classification du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. L'arrêt ajoute que rien n'empêchait à la salariée d'accepter un niveau de classification inférieur à celui correspondant à ses fonctions et que celle-ci ne réclamait pas son repositionnement. La cour d'appel en a déduit que l'employeur ne pouvait solliciter l'application des modalités de calcul du temps de travail réservées au personnel enseignant alors que la salariée n'avait pas été embauchée sous cette classification.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la classification conventionnelle correspondant aux fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.