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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-23.749

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00465

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour rejeter la demande du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que, sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur ce manquement, le salarié demande en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, demandes qui ne peuvent être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale et selon les règles du code de la sécurité sociale. 8. En statuant ai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2022) et les productions, M. [Z] a été engagé en qualité de magasinier - opérateur mécanique par la société Permaswage, le 26 septembre 2008.

2Par lettre du 23 novembre 2017, rédigée par l'épouse du salarié et signée par celui-ci, l'employeur a été informé de sa démission. Le salarié a demandé sa réintégration le 16 février 2018.

3Contestant avoir eu la volonté claire et non équivoque de démissionner, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que sous le couvert de demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, demandes qui ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale, quand ni l'employeur ni le salarié n'ont jamais discuté d'un tel moyen de droit, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour rejeter la demande du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que, sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur ce manquement, le salarié demande en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, demandes qui ne peuvent être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale et selon les règles du code de la sécurité sociale.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de dire sa démission régulière et de rejeter ses demandes indemnitaires afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la démission établie par un tiers n'est valable que si elle est rédigée en la présence du salarié et qu'elle donne lieu à une information précise du salarié sur les conséquences de son acte ; que ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la démission établie par un tiers, à sa seule initiative, sans la présence du salarié, ni instruction de sa part ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que l'épouse de M. [Z] n'avait eu aucun contact avec le salarié avant l'envoi de la lettre qu'elle l'a envoyée de son propre chef en ''pensant ce que c'était la meilleur chose à faire'' ; qu'il ressortait donc des propres constatations de l'arrêt que l'initiative à la fois de l'envoi et du contenu de la lettre avait relevé de la seule décision de la femme du salarié, sans la présence de celui-ci ni instruction précise de sa part ; qu'en retenant que la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner était établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail :

10Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.

11Pour dire la démission du salarié régulière et rejeter ses demandes indemnitaires afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt constate d'abord que ce dernier a envoyé à son épouse une lettre vierge comportant sa seule signature en vue de la rédaction d'une lettre à l'employeur, que celle-ci a ensuite complétée.

12L'arrêt énonce ensuite que cette lettre fait état d'une volonté claire et non équivoque de démission.

13L'arrêt retient enfin qu'aucun élément ne vient démontrer que l'épouse du salarié avait mal compris les intentions de celui-ci et qu'il lui demandait en réalité seulement de prévenir son employeur de son absence et non de sa démission.

14En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 5 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Permaswage aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Permaswage et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-23.749 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00465 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-CWYBYJP2