Ce que soutenait le demandeur
2La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de certaines sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la cour de Basse-Terre avait débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité légale de licenciement au motif qu'elle comptait moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, que cette disposition n'a pas été cassée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2020, de sorte qu'il n'appartient plus à la cour d'appel de statuer de ce chef ; que de même, elle ne saurait revenir sur le montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant que les chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande d'indemnité légale de licenciement et au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se trouvaient dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif qui avait débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité de préavis en raison de son ancienneté, sur laquelle la cour de renvoi était revenue en décidant qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 8 mois, la cour d'appel, en estimant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les demandes en paiement des sommes de 2 046,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 8 009,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
4Pour rejeter les demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, l'arrêt relève, d'abord, que l'arrêt du 21 janvier 2019 a été partiellement cassé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de préavis, la Cour de cassation ayant considéré qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le moyen tiré de ce que la salariée avait moins de six mois d'ancienneté, la cour d'appel avait violé l'article 16 du code de procédure civile.
5Il retient, ensuite, que, s'agissant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel avait débouté la salariée de cette demande au motif de ce qu'elle comptait moins d'une année d'ancienneté effective dans l'entreprise et que cette disposition n'a pas été cassée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2020. Il en déduit qu'il ne lui appartient plus de statuer sur ce chef.
6L'arrêt ajoute qu'il ne saurait revenir sur le montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7En statuant ainsi, alors que les montants de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fixés en considération de l'ancienneté de la salariée, de sorte que les chefs de dispositif relatifs à ces demandes se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif relatif à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.