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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 21-25.862

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00425

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 5. Pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 16 novembre 2020. 6. En statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 9 septembre 2021 et que l'arrêt n'expose pas succinctement les prétentions et moyens des parties et qu'il n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24.643), M. [Y] a été engagé en qualité d' « assistant trade analyst » le 15 novembre 1990 par l'Institut italien du commerce extérieur, agence pour la promotion et l'internationalisation des entreprises italiennes. Au dernier état de la relation contractuelle, il avait obtenu la qualification de « senior trade analyst ».

2Le salarié, licencié le 18 février 2009 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, M. [Y], qui avait déposé un premier jeu de conclusions le 16 novembre 2020, a déposé le 9 septembre 2021 via le réseau privé virtuel des avocats de nouvelles conclusions qui comportaient 20 pages de développements complémentaires et étaient assorties de trois nouvelles pièces ; que cependant, dans sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas exposé même succinctement, les prétentions et moyens des parties, a indiqué se prononcer au vu des conclusions du 16 novembre 2020 de M. [Y] ; qu'en se prononçant au visa de conclusions qui n'étaient pas les dernières conclusions du salarié, sans qu'il ressorte des motifs de sa décision qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5Pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 16 novembre 2020.

6En statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 9 septembre 2021 et que l'arrêt n'expose pas succinctement les prétentions et moyens des parties et qu'il ne ressort pas des motifs de sa décision qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne l'Institut italien du commerce extérieur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Institut italien du commerce extérieur et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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