Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, M. [Y], qui avait déposé un premier jeu de conclusions le 16 novembre 2020, a déposé le 9 septembre 2021 via le réseau privé virtuel des avocats de nouvelles conclusions qui comportaient 20 pages de développements complémentaires et étaient assorties de trois nouvelles pièces ; que cependant, dans sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas exposé même succinctement, les prétentions et moyens des parties, a indiqué se prononcer au vu des conclusions du 16 novembre 2020 de M. [Y] ; qu'en se prononçant au visa de conclusions qui n'étaient pas les dernières conclusions du salarié, sans qu'il ressorte des motifs de sa décision qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
5Pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 16 novembre 2020.
6En statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 9 septembre 2021 et que l'arrêt n'expose pas succinctement les prétentions et moyens des parties et qu'il ne ressort pas des motifs de sa décision qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.