7Dans le premier moyen, la salariée fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société de ne procéder à sa réintégration que dans son emploi ou dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial, alors « que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié dont le licenciement est nul a donc droit d'être réintégré dans l'emploi qu'il occupait ou dans un emploi équivalent avec cependant la rémunération et la classification qui auraient été les siennes s'il n'avait pas été licencié ; qu'en décidant au contraire qu'il y avait lieu "d'ordonner la réintégration de (la salariée) dans son emploi ou dans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial" quand elle était en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice subi du fait du licenciement nul dont elle avait été victime, ce qui impliquait une reconstitution de la rémunération et de la classification qui auraient été les siennes si elle n'avait pas été licenciée, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
8Dans le troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la revalorisation de son salaire depuis le 30 juillet 2014 en prenant en compte les augmentations de salaires moyens et individuels versés au sein de la société aux salariés ayant une ancienneté égale à la sienne, que lui soit appliquée la classification niveau 3, coefficient 385 à compter du 30 juillet 2014 et la classification niveau 2, coefficient 450 à compter du 1er janvier 2017 et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de la revalorisation de ses salaires sur la période du 30 juillet 2014 au 16 décembre 2021, des congés payés afférents et de limiter le montant de l'indemnité d'éviction pour la période du 26 juillet 2016 au 16 décembre 2021 et le montant des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en l'espèce, la salariée demandait qu'il soit ordonné la revalorisation de son salaire en prenant en compte les augmentations de salaire individuelles et moyennes intervenues au sein de la société depuis son éviction de la société en 2009 ; qu'en retenant pour la débouter de ses demandes au titre de la revalorisation de ses salaires que la salariée ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une indemnité d'éviction fondée sur la rémunération qui était la sienne lors de la rupture du contrat de travail, sous réserve de l'évolution des minima conventionnels qui avaient été pris en considération lors de la détermination de l'indemnité d'éviction allouée, sans prendre en considération les augmentations de salaires intervenues au sein de la société au cours de la période d'éviction, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en l'espèce, la salariée demandait qu'il soit ordonné la revalorisation de son salaire et de sa classification en prenant en compte l'évolution de carrière de deux salariés, Mme [P] et M. [K], qui exerçaient avant son éviction en 2009 des fonctions similaires aux siennes, avec une ancienneté inférieure ; qu'en retenant pour la débouter de ses demandes au titre de la revalorisation de ses salaires et de sa classification que la salariée ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une indemnité d'éviction fondée sur la rémunération qui était la sienne lors de la rupture du contrat de travail, sous réserve de l'évolution des minima conventionnels qui avaient été pris en considération lors de la détermination de l'indemnité d'éviction allouée, sans prendre en considération l'évolution des rémunérations de salariés qui étaient dans une situation comparable à celle de la salariée à la date de son éviction, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°/ qu'une différence de traitement entre des salariés se trouvant dans des situations similaires doit être basée sur des éléments objectifs et pertinents, qu'il appartient au juge de contrôler ; qu'en l'espèce, en retenant pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la revalorisation de ses salaires et de sa classification fondées sur une comparaison avec la situation de deux autres salariés qui exerçaient avant son éviction des fonctions similaires aux siennes avec une ancienneté inférieure que la salariée ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une indemnité d'éviction fondée sur la rémunération qui était la sienne lors de la rupture du contrat de travail, quand le fait que la salariée ait fait l'objet d'un licenciement nul ne pouvait pas justifier une différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »