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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-23.094

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00420

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 5. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et pour remise tardive des documents de fin de contrat, dire que la prescription n'était pas acquise au moment du licenciement, dire que le licenciement repose sur une faute lourde résultant d'un fait qui lui est imputable, la débouter d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de responsable commerciale import export le 1er avril 2005 par la société Repco industries.

2Licenciée le 5 mai 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail et de sa rupture.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et pour remise tardive des documents de fin de contrat, dire que la prescription n'était pas acquise au moment du licenciement, dire que le licenciement repose sur une faute lourde résultant d'un fait qui lui est imputable, la débouter de toutes ses demandes d'indemnisation et lui ordonner de rembourser la somme de 16 134,76 euros reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Avignon avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, alors « que les juges ne statuent que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au vu de [ses] écritures [...] du "25 mars 2019", sans tenir compte de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2021, qui contenaient différents moyens auxquels il n'a pas été apporté réponse, dont le moyen fondé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement verbal dont elle avait fait l'objet le 10 avril 2017, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile » .

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et pour remise tardive des documents de fin de contrat, dire que la prescription n'était pas acquise au moment du licenciement, dire que le licenciement repose sur une faute lourde résultant d'un fait qui lui est imputable, la débouter de toutes ses demandes d'indemnisation et lui ordonner de rembourser la somme de 16 134,76 euros reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Avignon avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la salariée le 25 mars 2019, auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la salariée avait déposé et fait notifier, le 27 avril 2021, via le réseau privé virtuel avocats, et le 28 avril 2021, par courriels adressés au greffe et à l'employeur, des conclusions d'appel datées du 27 avril 2021, pour développer une argumentation complémentaire portant sur le licenciement verbal, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Repco industries aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Repco industries à payer à Maître [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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