14Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer son ancienneté au 1er août 2006, alors « que tenus de motiver leur décision, les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats par les parties et notamment les pièces nouvelles produites en appel ; qu'en l'espèce, pour établir que sa relation de travail avec la société Axa assistance avait débuté en mars 1995 et qu'elle s'était poursuivie sans discontinuer jusqu'à son licenciement notifié le 27 juin 2017, M. [D] produisait aux débats l'attestation de M. [K], Directeur des opérations de la société Domiserve auprès de laquelle il avait été détaché, qui soulignait que le salarié avait toujours reçu ses instructions de la société Axa Assistance, qui avait maintenu un lien de subordination et qui avait continué à le rémunérer après son transfert ; qu'en se bornant, dans le dispositif de sa décision, et sans aucune autre motivation, à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait fixé l'ancienneté de M. [D] au 1er août 2006, la cour d'appel, qui n'a ni visé ni examiné, serait-ce sommairement, l'attestation de M. [K] nouvellement produite par le salarié en cause d'appel au soutien de sa demande de voir fixer son ancienneté au 1er mars 1995, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »