6Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre du complément maladie, pour la période du 4 février 2014 au 16 mars 2014, et, en conséquence, de le débouter de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, alors « que l'article 4 de l'annexe 2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que l'indemnité complémentaire est versée au salarié à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [U] avait été en arrêt de travail pour maladie du 4 février 2014 au 16 mars 2014 ; qu'il résulte pourtant du décompte de la CGAM, dont les indications sont reprises par les bulletins de paie d'avril et mai 2014 de l'exposant, et sur lesquels la cour d'appel s'est fondée, qu'une double franchise a été appliquée pour le versement de l'indemnité, la première du 4 février 2014 au 10 février 2014, et la seconde du 18 février 2014 au 24 février 2014 ; que dès lors, en jugeant que la lecture des bulletins de paie de M. [U] et du décompte de la CGAM démontre que l'employeur a respecté ses obligations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe 2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail.
7Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre du complément accident du travail, pour la période de mai à août 2014, et en conséquence de le débouter de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, alors « que l'article 4 de l'annexe 2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que lorsque le salarié est présent dans l'entreprise depuis 5 à 10 ans, l'indemnité complémentaire lui est versée pendant une durée de 90 jours en cas d'accident du travail, sans qu'il y ait lieu à l'application d'un délai de carence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [U] avait été victime d'un accident du travail le 7 mai 2014 et qu'il aurait dû percevoir des indemnités journalières du 8 mai 2014 au 26 juin 2014 ; qu'il résulte pourtant du décompte de la CGAM, dont les indications sont reprises par le bulletin de paie du mois d'août 2014 de l'exposant, et sur lesquels la cour d'appel s'est fondée, qu'aucune indemnitaire complémentaire n'a été versée à M. [U] pour la période postérieure au 3 juin 2014 ; que dès lors, en jugeant que la lecture des bulletins de paie de M. [U] et du décompte de la CGAM démontre que l'employeur a respecté ses obligations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe 2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail. »