Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail :
5Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit.
6Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire.
7Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
8Pour débouter le salarié de sa demande en requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir constaté que la société de travail temporaire produisait les contrats de travail et avenants qui, s'agissant de duplicata, ne comportaient pas la signature du salarié, retient que le salarié a exercé son activité pour le compte de la société utilisatrice dans le cadre des contrats de mission tels qu'ils étaient produits aux débats, l'analyse des faits permettant de retenir la connaissance par le salarié de l'existence de la relation contractuelle avec la société de travail temporaire pour l'ensemble de la période.
9En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature du salarié, les contrats de mission ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit, et que l'employeur, en ne respectant pas les dispositions des textes susvisés, s'était placé hors du champ d'application du travail temporaire et se trouvait lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.