Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 35 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019, et ses annexes I et IV :
11Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
12Selon le deuxième, les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l'un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut régi par l'annexe IV « statut du négociateur immobilier », exception faite des négociateurs exerçant des fonctions d'encadrement et bénéficiant à ce titre d'un statut cadre, qui seront classés dans la grille de l'annexe I de la convention collective nationale de l'immobilier, tout en bénéficiant du statut de l'annexe IV.
13Selon le troisième, la classification C2 est applicable au salarié ayant une autonomie de jugement et une initiative dans le cadre de ses attributions, qui, disposant des connaissances et d'une expérience confirmée, est responsable du fonctionnement d'un service ou d'une unité de travail, qui met en uvre les moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction, justifiant d'un diplôme de l'éducation nationale niveau I ou II ou d'un diplôme de l'éducation nationale niveau III et d'une expérience professionnelle de 3 à 5 ans, occupant à titre indicatif les emplois repère suivants : négociateur (travaillant pour le compte de sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d'activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions), responsable technique expérimenté, gestionnaire expérimenté, trésorier/fiscaliste, juriste confirmé, chargé de mission et les fonctions repère suivantes : gère l'ensemble d'un service ou d'un département ainsi que le personnel, représente la direction auprès des mandants et prestataires de services, réalise des études ayant pour objectif de faciliter les prises de décision, organise et contrôle le suivi et la gestion des dossiers importants, propose des plans d'action et négocie les conditions de vente auprès des clients clés, gère un programme de construction jusqu'à sa livraison dans les délais et les coûts, assure la gestion opérationnelle d'un actif immobilier et/ou mobilier dans sa globalité.
14Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire après reclassification cadre échelon 2 sur la période du 4 juin 2012 au 1er janvier 2013, l'arrêt retient que l'annexe I de la convention collective nationale de l'immobilier prévoit que le négociateur bénéficie du statut cadre échelon 2, que le contrat de travail signé entre les parties le 2 janvier 2003 stipule que la salariée est engagée aux fonctions de représentant-négociateur VRP et que les tâches attachées à ce poste correspondent bien à la classification de négociateur C2.
15En se déterminant ainsi, sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des fonctions repère correspondant à la classification C2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.