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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 22-24.520

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00361

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 7. Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2022), Mme [M] a été engagée le 2 janvier 2003 en qualité de représentant négociateur VRP par la société Abbaye immobilier Conneximmo, soumise à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988.

2Le 23 juillet 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de rappel de salaire après reclassification cadre C2.

3En arrêt de travail pour maladie depuis le 2 juillet 2013, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 6 mai 2015 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 juin 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'action en reclassification était prescrite sur la période du 1er janvier 2010 au 4 juin 2012 et de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur cette période, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ; que dès lors par application combinée de l'article L. 3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la prescription quinquennale reste applicable à l'action en paiement du salaire dès lors qu'elle a commencé à courir avant le 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur de cette loi qui a réduit sa durée à trois ans et que l'action a été introduite dans le délai de trois ans à compter de cette date, soit jusqu'au 16 juin 2016 ; qu'en retenant, pour en déduire que la demande de rappel de salaire en lien avec sa reclassification était prescrite sur la période du 1er janvier 2010 au 4 juin 2012, que Mme [M] avait été licenciée le 4 juin 2014, tout en constatant que cette dernière avait saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2014, ce dont il résultait que la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, en sorte que les demandes portant sur les salaires exigibles entre le 1er janvier 2010 au 4 juin 2012 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :

6Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

7Selon le second, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

8Pour dire l'action en reclassification prescrite sur la période du 1er janvier 2010 au 4 juin 2012 et la débouter de sa demande de rappel de salaire sur cette période, l'arrêt retient que la salariée a été licenciée le 4 juin 2015 de sorte que le rappel de salaire en raison de la classification peut remonter jusqu'au 4 juin 2012.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2014, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes en paiement de rappels de salaire postérieurs au 23 juillet 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre de rappel de salaire après requalification cadre échelon 2 sur la période du 4 juin 2012 au 1er janvier 2013, alors « que seul l'examen des fonctions réellement exercées par le salarié permet de déterminer sa classification au regard de la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, la société Abbaye immobilier Conneximmo faisait valoir que Mme [M] n'exerçait aucune fonction d'encadrement de sorte qu'elle n'était pas fondée à demander l'application de l'annexe I de la convention collective et le bénéfice de la classification C2 qui y était prévue ; que la cour d'appel, pour faire droit à la demande de Mme [M] de classification au niveau C2, se contente d'énoncer sommairement que les fonctions de représentant négociateur VRP visées à son contrat de travail correspondent bien à la classification de négociateur C2 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les fonctions qu'elle exerçait réellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale de l'immobilier et de l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 35 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019, et ses annexes I et IV :

11Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

12Selon le deuxième, les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l'un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut régi par l'annexe IV « statut du négociateur immobilier », exception faite des négociateurs exerçant des fonctions d'encadrement et bénéficiant à ce titre d'un statut cadre, qui seront classés dans la grille de l'annexe I de la convention collective nationale de l'immobilier, tout en bénéficiant du statut de l'annexe IV.

13Selon le troisième, la classification C2 est applicable au salarié ayant une autonomie de jugement et une initiative dans le cadre de ses attributions, qui, disposant des connaissances et d'une expérience confirmée, est responsable du fonctionnement d'un service ou d'une unité de travail, qui met en œuvre les moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction, justifiant d'un diplôme de l'éducation nationale niveau I ou II ou d'un diplôme de l'éducation nationale niveau III et d'une expérience professionnelle de 3 à 5 ans, occupant à titre indicatif les emplois repère suivants : négociateur (travaillant pour le compte de sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d'activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions), responsable technique expérimenté, gestionnaire expérimenté, trésorier/fiscaliste, juriste confirmé, chargé de mission et les fonctions repère suivantes : gère l'ensemble d'un service ou d'un département ainsi que le personnel, représente la direction auprès des mandants et prestataires de services, réalise des études ayant pour objectif de faciliter les prises de décision, organise et contrôle le suivi et la gestion des dossiers importants, propose des plans d'action et négocie les conditions de vente auprès des clients clés, gère un programme de construction jusqu'à sa livraison dans les délais et les coûts, assure la gestion opérationnelle d'un actif immobilier et/ou mobilier dans sa globalité.

14Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire après reclassification cadre échelon 2 sur la période du 4 juin 2012 au 1er janvier 2013, l'arrêt retient que l'annexe I de la convention collective nationale de l'immobilier prévoit que le négociateur bénéficie du statut cadre échelon 2, que le contrat de travail signé entre les parties le 2 janvier 2003 stipule que la salariée est engagée aux fonctions de représentant-négociateur VRP et que les tâches attachées à ce poste correspondent bien à la classification de négociateur C2.

15En se déterminant ainsi, sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des fonctions repère correspondant à la classification C2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire après reclassification cadre échelon 2 sur la période du 4 juin 2012 au 1er janvier 2013 entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la délivrance de bulletins de paie et documents de fin de contrats rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant la durée de six mois, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

17La cassation des chefs de dispositif disant l'action en reclassification prescrite pour la période du 1er janvier 2010 au 4 juin 2012, déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire sur cette période et condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire après reclassification cadre échelon 2 sur la période du 4 juin 2012 au 1er janvier 2013 n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'action en reclassification prescrite pour la période du 1er janvier 2010 au 4 juin 2012, déboute Mme [M] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2010 au 4 juin 2012, condamne la société Abbaye immobilier Conneximmo à lui payer la somme de 5 722 euros au titre du rappel de salaire après reclassification cadre échelon 2 sur la période du 4 juin 2012 au 1er janvier 2013, ordonne la délivrance de bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreintes de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et condamne la société Abbaye immobilier Conneximmo aux dépens, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 22-24.520 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00361 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-CW0PTSTT