Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de constater que l'inaptitude de la salariée est au moins partiellement d'origine professionnelle, de dire le licenciement de cette dernière sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de reliquat d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre du maintien du salaire pendant la période de suspension du contrat de travail, de lui ordonner de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat travail et de le débouter de ses autres demandes, alors « qu'aucune méconnaissance de l'obligation de reclassement ne peut être reprochée à l'employeur lorsqu'après avoir interrogé le médecin du travail, postérieurement à l'avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que seul un poste administratif était compatible avec l'état de santé de la salariée, et qu'il n'existait aucun poste administratif disponible à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait avoir « interrogé le médecin du travail sur les capacités restantes de la salariée postérieurement à l'avis d'inaptitude, lequel indiquait le 6 septembre 2016 ''je vous confirme les capacités restantes de Mme [N] qui pourrait occuper un poste à temps partiel, sans manutention ni station debout permanente. Les postes d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie sociale ne semblent pas correspondre à ces restrictions, seul un poste administratif pouvant éventuellement lui convenir'' » ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'avait ''à aucun moment, alors qu'il n'a fait à la salariée aucune proposition de reclassement, sollicité l'avis du médecin du travail sur une éventuelle transformation de poste ou aménagement du temps de travail qui aurait pu le cas échéant être examinée par celui-ci'' et que l'employeur n'avait ''proposé aucune transformation de poste ou aménagement du temps de travail qui aurait pu être compatible avec les préconisations du médecin du travail'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il résultait que le médecin du travail avait considéré que seul un poste administratif pouvait éventuellement convenir à Mme [N], ce qui excluait dès lors qu'un poste non-administratif, même transformé ou aménagé, puisse correspondre aux préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
7Selon le second, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
8Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'alors qu'il n'a fait aucune proposition de reclassement, l'employeur n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail sur une éventuelle transformation de poste ou aménagement du temps de travail et qu'il n'a proposé à la salariée aucune transformation de poste ou aménagement du temps de travail qui aurait pu être compatible avec les préconisations du médecin du travail.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail, interrogé par l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude, avait indiqué, d'une part, que les postes d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie sociale ne semblaient pas correspondre aux restrictions indiquées, ce dont il se déduisait qu'aucun aménagement ou aucune transformation de poste n'était envisageable, d'autre part, que seul un poste administratif pourrait éventuellement convenir à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.