4L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié nul, de le condamner à verser à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner de rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois, alors :
« 1°/ que le médecin du travail n'a pas à se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de pilote, cette inaptitude ayant été constatée par une décision définitive et objective du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) qui s'impose tant au salarié qu'à l'employeur et qui interdit la poursuite des fonctions de pilote en raison de la perte de licence consécutive à l'inaptitude constatée ; que la cour d'appel qui a constaté que par décision du 20 mai 2015, le CMAC a déclaré M. [R] définitivement inapte à exercer ses fonctions de pilote et qu'il a refusé d'être reclassé dans un emploi au sol, a cependant considéré que le médecin du travail aurait dû se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et son aptitude à un changement de poste dans le cadre d'une visite médicale de reprise, ce qui rendait nulle la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ;
2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué par la première branche du moyen qui a retenu que le licenciement de M. [R] était nul faute pour l'employeur d'avoir organisé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail aux fins de constater son inaptitude à exercer des fonctions de pilote entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué qui ont condamné la société Air France à verser à l'intéressé la somme de 102 000 euros à titre de dommages-intérêts et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »