Sur le moyen du pourvoi F 22-23.530
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement du salaire mensuel pour la période allant de son licenciement à l'arrêt à intervenir et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors « que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en rejetant, après avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral et déclaré que le licenciement du salarié était entaché de nullité, la demande en paiement de salaire et celle de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct au motif que la première n'est pas fondée en l'absence de demande de réintégration et que le fondement juridique et la nature du préjudice de la seconde ne sont pas précisés, cependant que, saisie d'une demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et des demandes financières subséquentes précitées, il lui incombait de donner aux sommes sollicitées leur qualification d'indemnité et, en l'absence de demande de réintégration qu'elle avait relevée, de fixer le montant de l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égal à six mois de salaire, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et 12 du code de procédure civile :
6Il résulte des trois premiers textes que le salarié victime d'un licenciement nul à raison d'un harcèlement moral et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
7Selon le dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
8Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt relève qu'il sollicite à titre principal la condamnation de la société à lui payer son salaire mensuel à compter du 18 mars 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, mais qu'en l'absence de demande de réintégration dans l'entreprise en conséquence de l'annulation du licenciement, cette demande n'est pas fondée. Il ajoute que le salarié sollicite en outre la somme de 25 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct sans préciser le fondement juridique de cette demande, ni la nature de ce préjudice distinct.
9En statuant ainsi, alors que, saisie de demandes de nullité du licenciement au titre d'un harcèlement moral et de condamnation subséquente de l'employeur au paiement de diverses sommes, il lui incombait de donner aux sommes ainsi sollicitées leur qualification d'indemnités et, en l'absence de demande de réintégration qu'elle avait relevée, de fixer le montant de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qu'elle avait constaté, au moins égale à six mois de salaire, sans s'arrêter à la qualification impropre de rappel de salaire et à la dénomination d'indemnité pour « préjudice moral distinct », la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés.