Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié des sommes au titre du rattrapage de salaires, de congés payés afférents, au titre de la discrimination syndicale, et de la débouter de sa demande de remboursement de la provision ordonnée par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 2 juillet 2019, alors « que l'ordonnance de référé présente un caractère provisoire et n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'au cas présent, la société demandait que le salarié soit débouté intégralement de sa demande de rappel de salaire et demandait, par conséquent, que le salarié soit condamné à lui rembourser la provision ordonnée à ce titre par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 2 juillet 2019 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 mai 2020 ; qu'elle faisait valoir qu'elle avait fait une exacte application de l'accord collectif sur le droit syndical et que le salarié avait été rempli de ces droits au titre de la rémunération variable ; que, pour faire droit à la demande de rappel de salaire et débouter l'employeur de sa demande de remboursement de la provision, la cour d'appel a énoncé que l'arrêt rendu le 28 mai 2020, qui statuait sur appel d'une ordonnance de référé ''a définitivement jugé que la société n'a pas respecté son obligation de prendre l'initiative d'une nouvelle estimation partagée du temps consacré par le salarié à l'exercice de ses divers mandats à la suite de sa désignation comme conseiller prud'hommes début 2018, qu'il n'y a plus lieu d'ordonner la révision de cette estimation comme le demandait le salarié, celle-ci ayant finalement fait l'objet d'un accord entre le salarié et l'employeur le 19 juillet 2019 [ ] et enfin que le salarié « a vu sa rémunération très largement obérée entre janvier et mai 2019 » et en a déduit qu'''En conséquence, la cour doit statuer sur le montant du rattrapage de salaires dus au salarié pour la période de janvier à mai 2019, mais non sur le principe de ce rattrapage'' ; qu'en prétendant s'appuyer ainsi sur le caractère définitif d'une décision statuant en référé pour estimer qu'elle n'avait pas à statuer sur le principe du droit à un rappel de salaire et refuser d'examiner les prétentions de la société, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 488 du code de procédure civile :
6Aux termes du premier alinéa de ce texte, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
7Pour condamner la société à verser au salarié des sommes au titre du rattrapage de salaires et congés payés afférents et la débouter de sa demande de remboursement de la provision ordonnée par la décision de référé du 2 juillet 2019, l'arrêt retient que l'arrêt n° RG 19/02318 rendu par la cour d'appel le 28 mai 2020 a définitivement jugé que la société n'avait pas respecté son obligation de prendre l'initiative d'une nouvelle estimation partagée du temps consacré par le salarié à l'exercice de ses divers mandats à la suite de sa désignation comme conseiller prud'homal, qu'il n'y a plus lieu d'ordonner la révision de cette estimation comme le demandait le salarié, celle-ci ayant fait l'objet d'un accord le 19 juillet 2019 entre l'employeur et le salarié et enfin que la rémunération de ce dernier avait été largement obérée entre janvier et mai 2019.
8Il en déduit qu'en conséquence, la cour d'appel doit statuer sur le montant du rattrapage de salaires dus au salarié pour la période de janvier à mai 2019, mais non sur le principe de ce rattrapage.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.