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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-12.475

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00324

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article Lp. 1321-1 du code du travail de Polynésie française, dans sa version en vigueur issue de la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, applicable depuis le 1er août 2011, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 7. Selon l'article Lp. 1322-1 du même code, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction à l'encontre d'un sal

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés