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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-11.669

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00323

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour limiter à la somme de 4 745,38 euros le rappel de salaire, l'arrêt retient que la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet s'impose, qu'il y a lieu d'accorder un rappel de rémunération sur la base d'un temps plein et de calculer les différentes indemnités auxquelles il peut prétendre sur la même base. Il ajoute que le salarié ne peut toutefois réclamer le paiement des heures majorées et un rappel de salaire à temps plein. 8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision pour rejeter la demande de rappel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2020), M. [T] a été engagé en qualité de manoeuvre le 15 mai 2010 par la société Aurel.

2Il a été licencié pour faute grave le 18 octobre 2011.

3Il a saisi le 17 juillet 2012 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Aurel à lui payer la seule somme de 4 745,38 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors « que les juges du fond sont tenus, pour accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, d'examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié la seule somme de 4 745,38 euros brut à titre de rappel de salaire, à affirmer que ce dernier ne pouvait réclamer le paiement des heures majorées, sans analyser les attestations qui étaient versées aux débats par l'exposant, respectivement en pièces n° 20, 21, 22 et 23 de son bordereau de communication de pièces, dont il faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel, et qui établissaient qu'il travaillait de 16 h à 23 h du lundi au samedi, soit 42 heures par semaine, comprenant dès lors des heures supplémentaires par semaine majorées de droit à 25 %, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour limiter à la somme de 4 745,38 euros le rappel de salaire, l'arrêt retient que la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet s'impose, qu'il y a lieu d'accorder un rappel de rémunération sur la base d'un temps plein et de calculer les différentes indemnités auxquelles il peut prétendre sur la même base. Il ajoute que le salarié ne peut toutefois réclamer le paiement des heures majorées et un rappel de salaire à temps plein.

8En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, alors que le salarié offrait de démontrer qu'il accomplissait 42 heures de travail par semaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors :

« 3° / que les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à affirmer que les termes mentionnés dans la lettre de licenciement, à savoir une référence particulièrement déplacée au colonialisme" et un racisme contre les blancs" sont excessifs dans le cadre d'une relation de travail et outrepassent la liberté d'expression, sans à aucun moment préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, ni en faire la moindre analyse même sommaire, pour retenir que le salarié avait effectivement tenu des propos racistes contre les blancs, ce que ce dernier contestait fermement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que ne caractérise pas une injure excédant les limites d'une liberté normale d'expression le fait, pour un salarié, d'avoir évoqué le colonialisme à l'occasion de propos par lesquels il donnait son opinion, sans la moindre diffusion publique, et émettait des critiques quant aux décisions prises par l'employeur et qui trouvaient leur cause directe dans le comportement irrespectueux de ce dernier envers des salariés composés essentiellement de travailleurs africains ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à affirmer que les termes mentionnés dans la lettre de licenciement, à savoir une référence particulièrement déplacée au colonialisme" et un racisme contre les blancs" sont excessifs dans le cadre d'une relation de travail et outrepassent la liberté d'expression, sans autrement caractériser l'abus de sa liberté d'expression commis par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

10Il résulte de ce texte que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

11Pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient que les termes mentionnés dans la lettre de licenciement, à savoir « une référence particulièrement déplacée au colonialisme » et « un racisme contre les blancs », sont excessifs dans le cadre d'une relation de travail et outrepassent la liberté d'expression.

12En se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir que le salarié avait tenu des propos racistes qu'il contestait et sans caractériser l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs dans le contexte des revendications exprimées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 4 745,38 euros brut et 474,53 euros la condamnation de la société Aurel au paiement à M. [T] d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et déboute le salarié de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Aurel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aurel et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-11.669 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00323 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-G8JYSB3C