Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue d'ordonner sa réintégration à son poste de travail ou à un poste équivalent et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que tendent toutes deux à la réparation des conséquences d'un licenciement nul la demande en paiement de dommages-intérêts et la demande de réintégration ; qu'en déclarant irrecevables la demande de réintégration et celle, subséquente, en paiement d'un rappel de salaire au motif qu'elles avaient été présentées pour la première fois en appel, après avoir pourtant constaté que la salariée avait formulé, en première instance, une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
4Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
5Selon le second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
6Pour déclarer irrecevables les demandes, nouvelles en appel, de la salariée en réintégration et celle, subséquente, en paiement d'un rappel de salaire entre son licenciement et sa réintégration effective, l'arrêt retient que la demande de réintégration ne tend pas aux même fins que la demande d'indemnisation soumise au premier juge et qu'elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la nullité du licenciement, s'agissant d'une faculté laissée au choix du salarié.
7En statuant ainsi, alors que les demandes formées par la salariée au titre d'un licenciement nul, en paiement de dommages-intérêts puis en réintégration, tendaient à la réparation des conséquences de son licenciement qu'elle estimait injustifié, en sorte que ces demandes tendaient aux mêmes fins et que la demande de réintégration de la salariée dans son poste ou dans un poste similaire et celle, subséquente, en paiement d'un rappel de salaire formées en appel étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.