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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-23.095

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00318

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 5. Selon le second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes, nouvelles en appel, de la salariée en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2022), Mme [K] a été engagée en qualité de juriste, le 24 août 2009, par la Société des transports départementaux du Gard (STDG), devenue la société Transdev Occitanie pays nîmois.

2Licenciée pour faute grave le 12 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 18 octobre 2016, en annulation de son licenciement pour harcèlement moral et en condamnation de la STDG et de la société Transdev Group, en qualité de coemployeur, à lui payer des sommes au titre de l'exécution du contrat et du licenciement nul.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue d'ordonner sa réintégration à son poste de travail ou à un poste équivalent et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que tendent toutes deux à la réparation des conséquences d'un licenciement nul la demande en paiement de dommages-intérêts et la demande de réintégration ; qu'en déclarant irrecevables la demande de réintégration et celle, subséquente, en paiement d'un rappel de salaire au motif qu'elles avaient été présentées pour la première fois en appel, après avoir pourtant constaté que la salariée avait formulé, en première instance, une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

4Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

5Selon le second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

6Pour déclarer irrecevables les demandes, nouvelles en appel, de la salariée en réintégration et celle, subséquente, en paiement d'un rappel de salaire entre son licenciement et sa réintégration effective, l'arrêt retient que la demande de réintégration ne tend pas aux même fins que la demande d'indemnisation soumise au premier juge et qu'elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la nullité du licenciement, s'agissant d'une faculté laissée au choix du salarié.

7En statuant ainsi, alors que les demandes formées par la salariée au titre d'un licenciement nul, en paiement de dommages-intérêts puis en réintégration, tendaient à la réparation des conséquences de son licenciement qu'elle estimait injustifié, en sorte que ces demandes tendaient aux mêmes fins et que la demande de réintégration de la salariée dans son poste ou dans un poste similaire et celle, subséquente, en paiement d'un rappel de salaire formées en appel étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue d'ordonner la réintégration de la salariée à son poste de travail ou à un poste équivalent et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective, entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue d'ordonner la réintégration de Mme [K] à son poste de travail ou à un poste équivalent et de condamner la société Transdev Occitanie pays nîmois au paiement d'un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective, en ce qu'il condamne la société Transdev Occitanie pays nîmois à lui payer les sommes de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 9 064,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 906,46 euros à titre de congés payés afférents, 9 114,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Transdev Occitanie pays nîmois aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Occitanie pays nîmois à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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