Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
7Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
8Pour limiter à certaines sommes les condamnations relatives aux rappels de salaire de base, de treizième mois, de prime de prévoyance et de prime de repas, l'arrêt, après avoir retenu que M. [L] avait bien travaillé comme assistant parlementaire auprès de M. [T] à compter du 20 juin 2012 pour une durée indéterminée, sans contrat de travail écrit, relève que chacun des trois contrats de travail à durée déterminée a été signé pour une durée hebdomadaire de travail de cinq heures.
9Il constate que durant la même période, le salarié occupait un emploi à temps plein de directeur de cabinet du maire. Il ajoute que, par courriel du 20 mars 2013, l'intéressé a écrit à M. [T] qu'il « bosse à plein temps à la mairie » et qu'il ne peut « pas cumuler deux emplois en même temps ».
10Il conclut, d'une part, que le contrat de travail était à temps partiel à hauteur de cinq heures de travail hebdomadaire et, d'autre part, que l'employeur établit que le salarié n'était pas constamment à sa disposition.
11En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la durée de travail convenue au titre des trois contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et de la circonstance que le salarié occupait un emploi à temps plein de directeur de cabinet, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui résultait du caractère non écrit du contrat à durée indéterminée dont elle avait retenu l'existence à compter du 20 juin 2012, sans constater que l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte de travail convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a violé le texte susvisé.