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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 22-23.255

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies de manière récurrente et de celles accomplies les samedis, le jugement retient que les heures de travail rémunérées chaque mois au salarié intérimaire correspondent au nombre d'heures exactement effectuées par ce dernier, le relevé d'heures étant transmis par l'entreprise d'accueil de l'intérimaire à l'entreprise de travail temporaire. Il ajoute qu'après vérification, des heur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2021) rendu en dernier ressort, M. [X] a été engagé en qualité d'exploitant industriel et magasinier, par la société de travail temporaire Proman 204, par trois contrats de travail temporaires successifs du 1er juillet 2018 au 30 mars 2019.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2019 aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2018 au 30 mars 2019, de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour la période courant du 1er juillet 2018 au 30 mars 2019, de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors :

« 1°/ qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail effectif fixée à 35 heures hebdomadaires par l'article L. 3121-27 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes ; que le salarié, qui ne contestait pas le nombre d'heures effectuées chaque mois mais le montant de leur rémunération, avait fait valoir que l'horaire collectif mensuel de l'entreprise d'accueil étant de 158,21 heures, il effectuait chaque mois 6,54 heures en deçà de l'horaire légal de 35 heures, lesquelles étaient rémunérées à tort au taux normal et non au taux majoré de 25 % ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs inopérants que les heures rémunérées chaque mois correspondent au nombre d'heures réellement effectuées pour lesquelles il doit être rémunéré et que des heures supplémentaires effectuées à 25 %, 50 % ou 100 % figuraient bien sur les bulletins de salaire, sans se prononcer sur le taux non majoré appliqué aux heures supplémentaires récurrentes effectuées par le salarié, le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et L. 3121-36 du code du travail dans leur version applicable en la cause ;

2°/ qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes ; que le salarié avait également fait valoir qu'une partie des heures supplémentaires, dont celles correspondant aux samedis travaillés, mentionnées comme telles sur le bulletin de salaire, théoriquement rémunérées à 125 % ou 150 %, n'avaient été rémunérées qu'à hauteur de la seule majoration (25 ou 50 %), sans versement du montant horaire de base ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs inopérants que les heures rémunérées chaque mois correspondent au nombre d'heures réellement effectuées pour lesquelles il doit être rémunéré et que des heures supplémentaires effectuées à 25 %, 50 % ou 100 % figuraient bien sur les bulletins de salaire, sans se prononcer sur le taux non majoré appliqué aux heures supplémentaires effectuées le samedi par le salarié, le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et L. 3121-36 du code du travail dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies de manière récurrente et de celles accomplies les samedis, le jugement retient que les heures de travail rémunérées chaque mois au salarié intérimaire correspondent au nombre d'heures exactement effectuées par ce dernier, le relevé d'heures étant transmis par l'entreprise d'accueil de l'intérimaire à l'entreprise de travail temporaire. Il ajoute qu'après vérification, des heures supplémentaires effectuées à 25 %, 50 % ou 100 % figurent bien sur les bulletins de salaire.

6En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les heures supplémentaires récurrentes n'avaient pas été payées au taux majoré pas plus que les heures effectuées le samedi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
  • Condamne la société Proman 204 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Proman 204 et la condamne à payer à la Sarl Thouvenin, Coudray, Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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