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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 22-19.559

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00264

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail : 7. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement. 8. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. 9. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur justifie des erreurs de qualification pour les clients Galea et Va

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante d'agence à compter du 2 septembre 2013 par la société AINP, aux droits de laquelle vient la société Targett.

3Licenciée pour faute grave le 31 août 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment en contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.

4Par jugement du 26 octobre 2022, la société Targett a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le deuxième, est irrecevable et pour le troisième moyen, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes afférentes, alors « que lorsqu'ils ne procèdent pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, les erreurs et oublis sont insusceptibles de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'au cas d'espèce, pour dire le licenciement disciplinaire de la salariée justifié, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifie des erreurs de facturation pour les clients Galea et Vanheede, des oublis d'élaboration de contrats de travail, comme cela a été le cas pour M. [T], et une non-déclaration de l'accident de travail de M. [D]" et que de tels manquements répétés, qui touchent à l'essentiel de sa mission contractuelle de l'intimée, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables pour l'employeur, ses clients ou des salariés intérimaires" ; qu'en se fondant ainsi sur la répétition de faits relevant d'une insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi ils seraient imputables à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail :

7Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement.

8L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.

9Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur justifie des erreurs de qualification pour les clients Galea et Vanheede, des oublis d'élaboration de contrats de travail et une non déclaration d'accident du travail. Il ajoute que ces manquements répétés, touchent à l'essentiel de la mission contractuelle de l'intéressée, qu'ils étaient susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables pour l'employeur, ses clients et les intérimaires. Il en déduit que la gravité des faits justifiait le départ immédiat de la salariée de l'entreprise.

10En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la mauvaise exécution des tâches et les erreurs commises par la salariée procédaient d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave et la déboute de ses demandes afférentes, l'arrêt rendu le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Targett, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Targett, à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 22-19.559 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00264 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HQG9VT1P