6La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes afférentes, alors « que lorsqu'ils ne procèdent pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, les erreurs et oublis sont insusceptibles de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'au cas d'espèce, pour dire le licenciement disciplinaire de la salariée justifié, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifie des erreurs de facturation pour les clients Galea et Vanheede, des oublis d'élaboration de contrats de travail, comme cela a été le cas pour M. [T], et une non-déclaration de l'accident de travail de M. [D]" et que de tels manquements répétés, qui touchent à l'essentiel de sa mission contractuelle de l'intimée, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables pour l'employeur, ses clients ou des salariés intérimaires" ; qu'en se fondant ainsi sur la répétition de faits relevant d'une insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi ils seraient imputables à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »