Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire « requalifier » son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, juger qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité de journaliste professionnel rédacteur, fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à une certaine somme, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement et, en conséquence, condamner solidairement les sociétés Wolters Kluwer France et Info 6 TM à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er février 2016 au 19 avril 2019, de congés payés afférents, de prime de treizième mois sur rappel de salaire, de prime d'ancienneté afférente au rappel de salaire, de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L. 7112-3 du Code du travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu'il revient à l'employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que le journaliste exerce sa profession en toute indépendance ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. [U] ne pouvait prétendre au bénéfice d'un contrat de travail, la cour d'appel a relevé que les bulletins de salaire de l'exposant de 2008 à décembre 2012 révélaient que le montant des piges qui lui étaient versées variait tous les mois et que deux à trois mois par an aucune pige n'était réalisée par l'intéressé, ce qui attesterait, selon elle, d'une rémunération à la tâche en fonction des articles fournis et donc de l'indépendance dont M. [U] bénéficiait dans l'exercice de ses prestations ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une telle indépendance, alors qu'elle relevait par ailleurs que la rédactrice en chef de Logistiques magazine, attestait commander, ainsi que le rédacteur adjoint, à M. [U] des articles et des dossiers sur des thèmes choisis par la rédaction, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du Code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail :
6En application du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
7Aux termes du second, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
8Pour débouter le pigiste de sa demande tendant à faire qualifier de contrat de travail la relation le liant aux sociétés Wolters Kluwer France puis Info 6 TM, l'arrêt retient que la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse et qu'il appartient à la société lui déniant cette qualité de démontrer que l'activité n'était pas principale ni régulière. Il ajoute que la rédactrice en chef de Logistiques magazine, précise que M. [U] a travaillé régulièrement à compter de septembre 2005 et qu'elle lui commandait, ainsi que le rédacteur en chef adjoint, des articles et des dossiers sur des thèmes choisis par la rédaction. Il relève que les bulletins de paie établis par la société Wolters Kluwer France de 2008 à décembre 2012 révèlent que le montant des piges versées, dont la nature est expressément mentionnée, variait tous les mois, et que deux à trois mois par an, aucune pige n'était réalisée par l'intéressé, ce qui atteste d'une rémunération à la tâche en fonction des articles fournis et donc de l'indépendance dont il bénéficiait dans l'exercice de ses prestations.
9La cour d'appel en a déduit que l'activité de M. [U] au sein de la société Wolters Kluwer France n'était pas régulière de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'un contrat de travail, peu important la perception de primes résultant par ailleurs de l'application du statut de journaliste professionnel.
10En statuant ainsi, par des motifs, tirés du caractère variable du montant des piges, impropres à caractériser l'indépendance de l'intéressé dans l'exercice de sa profession de journaliste professionnel auprès de la société Wolters Kluwer France en sorte que la présomption de salariat qui y était attachée n'était pas renversée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.