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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-19.435

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00235

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 8. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 9. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents et le débouter de sa demande au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de non-concurrenc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 2022), M. [H] a été engagé en qualité de responsable de production le 16 avril 2010 par la société ADM Brodu.

2Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ainsi libellée : « Compte tenu de ses rapports avec la clientèle et compte tenu des informations stratégiques de nature technique dont il a connaissance, Monsieur [X] [H] s'interdit en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause : - D'entrer au service d'une entreprise ayant pour activité les menuiseries industrielles et semi-industrielles ; - De s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. »

3Le salarié a démissionné le 9 février 2018 et pris ses fonctions de responsable de la chaîne numérique au sein de la société SPBI le 22 mai 2018.

4Il a saisi le 25 mars 2019 la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie financière et des congés payés afférents et de le débouter de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de non-concurrence, alors « qu'en cas de contestation sur le respect d'une clause de non-concurrence, il appartient au juge de déterminer si l'employeur qui a engagé le salarié après la cessation du contrat de travail se trouve dans un rapport concurrentiel avec le précédent employeur créancier de l'obligation ; que le juge ne saurait se fonder à cet égard sur le mode théorique d'organisation des activités, mais doit rechercher si les entreprises en cause interviennent sur un marché similaire eu égard notamment à la nature des activités économiques et des clientèles concernées, des équipements utilisés et des qualifications professionnelles des personnes employés ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre la société ADM Brodu et M. [H] interdisait à ce dernier en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause : - d'entrer au service d'une entreprise ayant pour activité les menuiseries industrielles et semi-industrielles ; - de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre (…)"; que la cour d'appel a constaté que M. [H] avait accepté une offre d'emploi au sein de la société SPBI pour un responsable de la chaîne numérique permettant la fabrication des pièces de bois et composites par les ébénisteries et les ateliers composites du groupe (…) » ayant la « charge de la partie système d'informations de tous les projets d'ébénisteries et ateliers composites (…)" ; que la société ADM Brodu précisait que le salarié devait ainsi gérer l'activité de réalisation des aménagements intérieurs des bateaux en bois, en employant les mêmes machines à commande numérique que celle de la société ADM Brodu et avec des personnels menuisiers, une telle activité relevant bien de la menuiserie industrielle ou semi-industrielle ; qu'en se bornant à relever que la menuiserie rassemble des professionnels du bâtiment fabriquant des éléments de second oeuvre" tandis que l'ébénisterie constitue un métier d'art, créant et réparant du mobilier en bois, ancien ou moderne" pour en conclure que l'affectation de M. [H] sur des activités d'ébénisterie" était autorisée par la clause de non-concurrence, sans rechercher si les activités de menuiserie et d'ébénisterie, au-delà de leur mode théorique d'organisation, n'étaient pas comparables d'un point de vue économique et ne relevaient pas de marchés similaires ouverts aux deux entreprises, ni au demeurant se prononcer sur la nature des activités de fabrication de composites" qui sont couramment employés par la menuiserie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

8Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents et le débouter de sa demande au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt retient que le salarié a répondu à l'offre d'emploi de « responsable de la chaîne numérique permettant la fabrication des pièces de bois et composites par les ébénisteries et ateliers composites du groupe Beneteau réparties sur quatre pays, (...) maîtrisant les outils de fabrication numérique et les outils de CAO, il sera en charge de la partie système d'information de tous les projets d'ébénisteries et ateliers composites. »

10Il ajoute que compte tenu de la différence existant entre la menuiserie et l'ébénisterie - la première, rassemblant des professionnels du bâtiment fabriquant des éléments de second oeuvre et la seconde constituant un métier d'art, créant et réparant du mobilier en bois, ancien ou moderne -, la clause de non-concurrence n'a pas été violée.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher si la fabrication des pièces composites ne recouvrait pas des travaux de menuiseries industrielles ou semi-industrielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents et le déboutant de sa demande au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de non-concurrence n'emporte pas celle des chefs de dispositif le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ADM Brodu à payer à M. [H] une somme de 12 583,92 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et une somme de 1 258,39 euros au titre des congés payés afférents et la déboute de sa demande au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-19.435 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00235 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-1C9RA77Z