Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
8Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents et le débouter de sa demande au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt retient que le salarié a répondu à l'offre d'emploi de « responsable de la chaîne numérique permettant la fabrication des pièces de bois et composites par les ébénisteries et ateliers composites du groupe Beneteau réparties sur quatre pays, (...) maîtrisant les outils de fabrication numérique et les outils de CAO, il sera en charge de la partie système d'information de tous les projets d'ébénisteries et ateliers composites. »
10Il ajoute que compte tenu de la différence existant entre la menuiserie et l'ébénisterie - la première, rassemblant des professionnels du bâtiment fabriquant des éléments de second oeuvre et la seconde constituant un métier d'art, créant et réparant du mobilier en bois, ancien ou moderne -, la clause de non-concurrence n'a pas été violée.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher si la fabrication des pièces composites ne recouvrait pas des travaux de menuiseries industrielles ou semi-industrielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.