Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, de ses demandes d'indemnisation au titre de la nullité du licenciement et du harcèlement moral, et de ses demandes d'indemnisation et de rappels de salaire subséquentes, alors « que constitue un élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral le fait pour un employeur de procéder à demandes itératives au titre du renouvellement d'une carte professionnelle sans la moindre justification ; que selon les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente ; qu'il en résulte que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'avenant contractuel du 1er avril 2016 que la qualification contractuelle du salarié était exclusivement celle d'agent de sécurité incendie ; qu'il en résultait que M. [L], affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie, n'était pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société employeur exerçait une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée ; qu'en retenant, par motifs propres, pour dire que la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, que lors de la reprise du 1er avril 2016, la société Securitas lui avait donné l'obligation contractuelle (point 2.2 du contrat de travail) de disposer d'une carte professionnelle en cours de validité, l'avenant du même jour l'affectant à la sécurité incendie n'ayant pas supprimé cette obligation puisqu'était mentionné que "toutes les autres clauses du contrat de travail demeurent inchangées", de sorte qu'il appartenait à M. [L] de respecter toutes les clauses de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle, ensemble des articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans leur version applicable au litige, de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue, pour les deux premiers, de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, et pour le troisième du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016, et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
6Selon le deuxième, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7Il résulte de la combinaison des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente, et qu'ainsi le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée.
8Pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement nul, et de ses demandes d'indemnisation et de rappel de salaire subséquentes, l'arrêt retient que lors de la reprise du travail du salarié le 1er avril 2016, l'employeur lui avait donné l'obligation contractuelle de disposer de la carte professionnelle en cours de validité, que l'avenant du même jour l'affectant en sécurité incendie n'avait pas supprimé cette obligation puisqu'il était mentionné « toutes les autres clauses du contrat initial demeurent inchangées », et en conclut qu'il appartenait au salarié de respecter toutes les clauses de son contrat de travail.
9L'arrêt retient également que même pour le poste sur lequel le salarié avait été placé, la société cliente exigeait que tous les agents placés chez elle possèdent le certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité, de sorte que, même pour un poste d'agent de sécurité incendie, la nécessité de disposer de ce diplôme était une exigence professionnelle.
10L'arrêt en conclut qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, et qu'il ne ressortait pas de cette chronologie un manquement de la part de l'employeur ni modification du contrat de travail, le salarié pouvant être affecté chez tout client de l'employeur à la suite de la perte du contrat commercial.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était affecté dans un poste de sécurité incendie, ce dont il résultait qu'il n'était pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.