Ce que soutenait le demandeur
5Mme [N], en sa qualité de liquidateur de la société Lecart Bousselet fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [V] fondé et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer les créances de M. [R] [V] au passif de la société Lecart Bousselet, à diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales et que l'arrêt est commun et opposable au CGEA-AGS d'[Localité 4] qui devra garantir la condamnation dans les limites et plafonds légal et réglementaires, alors :
« 1°/ qu'est justifié le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte fondé sur la cessation d'activité de l'entreprise consécutive à sa liquidation sans aucune possibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris ayant retenu qu'eu égard à la cessation d'activité de la société Lecart Bousselet et à l'impossibilité de reclassement, le liquidateur était en droit de licencier pour motif économique le salarié et pour inscrire au passif de l'entreprise des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que l'avis d'inaptitude professionnelle du 1er février 2019 obligeait l'employeur à rompre le contrat de travail dans les conditions des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ce qui excluait ainsi toute rupture pour un motif autre, y compris pour motif économique, de sorte que la rupture du contrat de travail par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en dehors des dispositions précitées était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en excluant ainsi par principe la possibilité de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
2°/ qu'est justifié le licenciement pour motif économique d'un salarié inapte fondé sur la cessation d'activité de l'entreprise consécutive à sa liquidation judiciaire sans aucune possibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris ayant retenu qu'eu égard à la cessation d'activité de la société Lecart Bousselet et à l'impossibilité de reclassement, le liquidateur était en droit de licencier pour motif économique le salarié et pour inscrire au passif de l'entreprise des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que l'avis d'inaptitude professionnelle du 1er février 2019 obligeait l'employeur à rompre le contrat de travail dans les conditions des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ce qui excluait ainsi toute rupture pour un motif autre, y compris pour motif économique, de sorte que la rupture du contrat de travail par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en dehors des dispositions précitées était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était pourtant invitée si, comme l'avait jugé le conseil de prud'hommes, la rupture n'était pas justifiée par la cessation définitive d'activité de l'entreprise consécutive à sa liquidation judiciaire et par l'impossibilité de reclasser le salarié inapte, ce dernier ne contestant ni l'une ni l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1226-10, alinéa 1er, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et le second dans sa rédaction issue de ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
6Aux termes du premier de ces textes, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise.
7Selon le second de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
8Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'avis d'inaptitude professionnelle rendu le 1er février 2019 obligeait l'employeur à rompre le contrat de travail dans les conditions des dispositions protectrices de l'article L. 1226-10 et L. 1226-12 du code civil, excluant ainsi toute rupture pour un motif autre, y compris pour motif économique.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif économique du licenciement, non remis en cause par le salarié, ressortissait à la cessation définitive de l'activité de la société et qu'il n'était pas prétendu que la société appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.