Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, que son licenciement pour inaptitude est nul et de la condamner en conséquence à verser à la salariée diverses sommes au titre du licenciement nul, du harcèlement moral, du manquement de la société à son obligation de sécurité et d'ordonner la remise des documents sociaux conformément à l'arrêt, alors « que le juge ne peut se fonder sur des pièces n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des conclusions des parties, ni de leurs bordereaux de communication de pièces annexés à celles-ci, qu'un courrier de l'inspection du travail du 10 décembre 2015 aurait été produit et communiqué ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
7Il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication de pièces, ni des conclusions que la lettre envoyée à la société par l'inspection du travail le 10 décembre 2015 aux termes de laquelle celle-ci a demandé à la société des explications au sujet des faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée, sur laquelle la cour d'appel s'est notamment fondée, prenant également en compte l'absence de réponse à ce courrier, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, non évoquée dans les conclusions des parties, ait été l'objet d'un débat contradictoire.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.