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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 22-19.132

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00204

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 7. Il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication de pièces, ni des conclusions que la lettre envoyée à la société par l'inspection du travail le 10 décembre 2015 aux termes de laquelle celle-ci a demandé à la société des explications au sujet des faits de harcèlem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [W], engagée en qualité d'agent de nettoyage par contrat de travail à durée indéterminée le 26 juin 1993, est devenue, à compter du 1er juillet 2011, salariée de la société Entreprise Guy Challancin (la société), adjudicataire du marché de nettoyage du site sur lequel elle travaillait.

2Le 5 janvier 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, invoquant notamment être victime de harcèlement moral. Déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail le 13 janvier 2016, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 29 février 2016.

3Dans le dernier état de ses écritures, elle a notamment demandé que son licenciement soit reconnu nul, l'inaptitude étant la conséquence du harcèlement moral allégué, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, que son licenciement pour inaptitude est nul et de la condamner en conséquence à verser à la salariée diverses sommes au titre du licenciement nul, du harcèlement moral, du manquement de la société à son obligation de sécurité et d'ordonner la remise des documents sociaux conformément à l'arrêt, alors « que le juge ne peut se fonder sur des pièces n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des conclusions des parties, ni de leurs bordereaux de communication de pièces annexés à celles-ci, qu'un courrier de l'inspection du travail du 10 décembre 2015 aurait été produit et communiqué ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

7Il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication de pièces, ni des conclusions que la lettre envoyée à la société par l'inspection du travail le 10 décembre 2015 aux termes de laquelle celle-ci a demandé à la société des explications au sujet des faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée, sur laquelle la cour d'appel s'est notamment fondée, prenant également en compte l'absence de réponse à ce courrier, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, non évoquée dans les conclusions des parties, ait été l'objet d'un débat contradictoire.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'appel incident a produit son effet dévolutif, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Guy Challancin ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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