Vu l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 :
12Selon ce texte, les absences relevant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, font l'objet d'une indemnisation à plein tarif pendant une durée de trois mois pour un salarié ayant une à cinq années d'ancienneté et, à l'issue de cette période, le contrat de travail peut être rompu en cas de nécessité de remplacement effectif du salarié.
13La violation d'une clause de garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie.
14Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la garantie d'emploi, l'arrêt relève que la salariée soutient que l'article 16 de la convention collective applicable prévoit qu'un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour raison de santé ne peut être licencié avant l'expiration d'un délai précis, de trois mois la concernant, et qu'elle sollicite à titre de dommages-intérêts deux mois de salaire puisque l'employeur a engagé une procédure de licenciement un mois après le début de son arrêt-maladie. Il retient ensuite que ces dispositions conventionnelles apparaissent applicables au seul licenciement prononcé pour absences prolongées rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié et donc inapplicables au licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, comme en l'espèce.
15En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 janvier 2016, avait été convoquée le 10 février 2016 à un entretien préalable au licenciement, puis licenciée le 29 février suivant, notamment pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas respecté la période de garantie d'emploi de trois mois à laquelle la salariée pouvait prétendre et que celle-ci était bien fondée en sa demande de dommages-intérêts équivalents aux deux mois de salaire qu'elle aurait perçus jusqu'au terme de la période de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.