Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [E] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de rappel d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés non pris et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société cessionnaire à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cession d'une unité de production ou d'un établissement, constitué par un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, entraîne le transfert d'une entité économique conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés relevant de l'unité de production ou de l'établissement cédé, peu important qu'ils aient été licenciés pour motif économique antérieurement à la cession ; qu'il en résulte que les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert sont, à l'égard des salariés attachés à l'entité cédée, dépourvus d'effet et que le salarié licencié peut obtenir du cessionnaire la poursuite du contrat ou, s'il l'a refusée, l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement qui se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour débouter Mme [E] de ses demandes dirigées contre la société Bourgeois-Le Verre, cessionnaire du fonds de commerce de Mme [N], cédante, la cour d'appel a retenu que, ''faute pour la salariée d'avoir demandé, comme elle en avait le droit, à la société Bourgeois-Le Verre la poursuite de son contrat de travail, elle est mal fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir fourni de travail'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande de la salariée de poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire – qu'il avait décliné en n'y répondant pas positivement – était implicitement comprise dans sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et dans ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse figurant au dispositif de ses écritures, lesquelles impliquaient toutes la poursuite du contrat de travail au service du cessionnaire jusqu'au jour où le juge devait statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »