Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 février 2024, n° 22-12.110
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00155
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2016, l'arrêt relève que l'article 4.3 du contrat signé le 28 janvier 2014 prévoit une prime sur objectifs dont le principe et le mode de calcul ne sont pas discutés par les parties. Il retient que le solde de tout compte mentionne le versement d'une somme de 8 765,03 euros au titre des primes annuelles. Il ajoute que le salarié, qui n'explique pas, au d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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