Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'acompte sur heures supplémentaires institué par l'article III-E-3 de l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013 est contraire aux dispositions d'ordre public relatives au paiement d'heures supplémentaires, de faire droit aux demandes des salariés en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 aux salariés et au syndicat, alors :
« 1°/ que l'accord collectif d'entreprise du 28 mars 2013 prévoit que pour le personnel présent au jour de la signature de l'accord-cadre du 19 juin 2000 sur la réduction du temps de travail dans l'entreprise, est institué un acompte sur heures supplémentaires" qui remplace l'ancienne indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail", acompte dont l'objet est de garantir mensuellement la rémunération de base pour les heures de travail effectuées par le personnel concerné entre 35 et 39 heures, lesquelles ne donnent droit, en plus, qu'à la majoration de 25 % tandis que les heures effectuées au-delà de 39 heures continueront à donner droit au paiement majoré égal à 125 ou 150 % selon le cas ; qu'en jugeant que l'acompte sur heures supplémentaires ne correspondait en réalité qu'au paiement de 35 heures de travail par semaine aux motifs que sa finalité était de faire bénéficier les seuls salariés embauchés avant le 19 juin 2000 d'un maintien d'un salaire antérieur aux 35 heures hebdomadaires", quand l'accord précisait explicitement qu'il avait pour objet, non pas d'indemniser une réduction du temps de travail à 35 heures, mais de garantir le paiement de 39 heures de travail hebdomadaires, hors majorations dues pour heures supplémentaires réellement effectuées et qui s'y ajoutaient mensuellement, la cour d'appel a violé l'article III-E-3 de l'accord collectif d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013 et l'accord cadre du 19 juin 2000 ;
2°/ que les dispositions d'ordre public relatives au paiement des heures supplémentaires n'interdisent pas à l'employeur de garantir par avance le paiement d'un certain nombre d'entre elles ; qu'en jugeant que l'accord d'entreprise du 28 mars 2013 serait contraire aux dispositions d'ordre public relatives au paiement des heures supplémentaires en ce qu'il ne pourrait pas correspondre au paiement d'heures de travail effectuées au-delà de 35 heures, quand il résultait de ses constatations que l'acompte sur heures supplémentaires" garantissait le paiement de 39 heures de travail hebdomadaire outre les majorations afférentes aux heures de travail réellement accomplies, de sorte que toutes les heures supplémentaires réellement effectuées étaient rémunérées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient a violé l'article III-E-3 de l'accord d'entreprise DS Smith Packaging du 28 mars 2013, l'accord-cadre du 19 juin 2000 et l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
4Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
5L'article III-E-3 de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France du 28 mars 2013 qui se rapporte au paiement des heures supplémentaires, après avoir rappelé que les heures supplémentaires donnent en principe lieu à un paiement majoré dans les conditions définies par l'accord de branche applicable, prévoit, par exception, le cas particulier du personnel bénéficiant d'un acompte sur heures supplémentaires (autrefois appelée ICRTT).
6Sur ce point, l'accord précise que l'indemnité mise en place pour le personnel présent au jour de la signature de l'accord du 19 juin 2000 avait pour objet de concilier les attentes des salariés, qui ne souhaitaient pas subir de baisse de rémunération à l'occasion du passage à 35 heures, et de la société, qui souhaitait préserver sa compétitivité, qu'en conséquence, les partenaires sociaux avaient accepté que cette indemnité rémunère les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure issues du bilan soit au maximum 4 heures par semaine (partie 100 % hors majoration), qu'en contrepartie, la société s'était engagée à ce que cette indemnité soit versée y compris dans l'hypothèse où aucune heure supplémentaire ne serait effectuée par les salariés concernés, que cette mesure était donc équilibrée et permettait de préserver les intérêts respectifs, qu'en conséquence, les heures supplémentaires effectuées par le personnel concerné entre 35 et 39 heures continueraient à donner droit uniquement à la majoration de 25 % tandis que les heures effectuées au-delà de 39 heures (ou valeur actuelle équivalente de l'indemnité) continueraient à donner droit à un paiement majoré égal à 125 ou 150 % (selon le cas).
7La cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions relatives au nouvel acompte sur heures supplémentaires ne modifiaient pas la nature de l'indemnité et que les heures supplémentaires continueraient d'être rémunérées de la même façon par le versement des majorations en plus de l'acompte dont la finalité était de faire bénéficier les seuls salariés embauchés avant le 19 juin 2000 d'un maintien du salaire antérieur aux 35 heures hebdomadaires. Elle en a exactement déduit que l'acompte ne correspondait qu'au paiement de trente-cinq heures par semaine et que l'employeur ne pouvait se limiter à payer une majoration de 25 % pour les heures supplémentaires accomplies entre la 35ème et la 39ème heure.
8Le moyen n'est donc pas fondé.