Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis
Ce que soutenait le demandeur
6Par le premier moyen du pourvoi principal, le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée seulement à compter du 3 avril 1995, de limiter le montant des condamnations prononcées à son profit à certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges lorsque l'une des parties a soulevé, en cause d'appel, des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a uniquement énoncé que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation" et que, "par ailleurs, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudices subis par M. [O]" ; qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des moyens formulés en cause d'appel par le salarié et des vingt-sept nouvelles pièces de procédure versées par lui aux débats au soutien de ses demandes, la cour d'appel - qui s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges - a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel, violant les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
7Par le moyen du pourvoi incident, la société France télévisions fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 par M. [O] et la société Kol-or films ainsi qu'elle-même en contrat de travail à durée indéterminée, en conséquence, de la condamner, solidairement avec la société Kol-or films, à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la remise au salarié des bulletins de paie, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle emploi rectifiés, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges lorsque l'une des parties a soulevé, en cause d'appel, des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société France télévisions développait d'abondants passages à l'effet de critiquer la motivation du juge départiteur et de démontrer en quoi les succinctes affirmations contenues dans le jugement ne permettaient en aucune façon de retenir l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. [O] ou une situation de co-emploi avec la société Kol-or films ; que la société France télévisions invoquait également l'existence d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures d'appel de M. [O] en ce qui concerne l'exercice du lien de subordination, ainsi que la prescription de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre elle, ces différents moyens de droit ne trouvant aucune réponse dans les motifs du jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des moyens spécifiquement développés en cause d'appel à l'effet notamment de critiquer les motifs des premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et a violé les articles 455 et 561du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9Pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1995, limiter le montant des condamnations prononcées au profit du salarié à certaines sommes et le débouter du surplus de ses demandes et pour prononcer cette requalification et ces condamnations y compris à l'égard de la société France télévisions en la condamnant solidairement au paiement desdites sommes avec la société Kol-or films, l'arrêt retient que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation et que, par ailleurs, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudices subis par le salarié.
10En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les pièces nouvelles produites en appel par le salarié et visées dans ses conclusions ni répondre aux conclusions de la société France télévisions qui invoquait, pour la première fois devant elle, des moyens nouveaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.