4Aux termes du deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de prime d'objectifs au titre de l'année 2015, alors :
« 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait qu'aucun objectif ne lui avait été fixé à son arrivée dans l'entreprise, et que donc, les éléments retenus par l'employeur pour le priver de sa prime d'objectifs au titre de l'année 2015 lui étaient inopposables ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au paiement de la prime d'objectif au titre de l'année 2015, que le salarié, qui ne contestait pas le tableau produit par son employeur, devait être débouté de sa demande, sans constater que les objectifs avaient été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour refuser de faire droit au paiement de la prime d'objectifs au titre de l'année 2015, que le salarié qui ne contestait pas le tableau produit par son employeur devait être débouté de sa demande, sans préciser la pièce ni le tableau dont il était question, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
5Selon le troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de prime d'objectifs au titre de l'année 2016, alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; que si l'employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en début d'exercice, et non en cours d'exécution alors qu'il prend connaissance de leur niveau d'exécution ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que l'exercice déterminant la fixation des objectifs s'étendait de date à date du 1er octobre au 30 septembre de chaque année ; qu'en l'espèce, l'employeur avait modifié unilatéralement les objectifs au cours de l'exercice soit en janvier 2016 ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au paiement de la prime d'objectif au titre de l'année 2016, que le salarié avait été informé dès novembre que les objectifs fixés seraient revus en janvier 2016, la cour d'appel a violé les articles 1103 et L. 1221-1 du code du travail. »