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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-17.807

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00088

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. 6. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 7. Il en résulte que, pour statuer sur une demande

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2022), M. [V] [D] a été engagé en qualité d'assistant qualité par la société Elitt à compter du 22 avril 1999. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2010 à la société Ede puis à compter du 1er janvier 2018 à la société Ergalitt, devenue Ergalis France. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable qualité sécurité environnement.

2Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mars 2019 et jusqu'au 30 septembre 2019.

3Le 13 septembre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, alors « que le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié pour apprécier le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que M. [V] [D] reprochait à l'employeur de n'avoir pas pris en compte son audit réalisé au sein de l'agence de [Localité 3] en janvier 2019 et d'avoir procédé "à des falsifications de documents par la responsable d'agence, des imitations de signature de salariés sur des fiches d'exposition et l'utilisation des documents falsifiés lors de l'audit officiel annuel, les 28 février et 1er mars 2019 ", la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si ces manquements, ajoutés à la fausse déclaration de l'employeur selon laquelle aucun audit interne n'avait été effectué depuis janvier 2018, à l'absence de réponse donnée à M. [V] [D] lorsqu'il avait rappelé le 6 avril 2019 que "si les choses restent en l'état, je ne pourrai poursuivre ma mission car la situation est contraire à mes valeurs, fonctions et mon éthique", et au fait qu'il ne pouvait cautionner une situation qui allait mettre en danger la santé des personnes ne rendaient pas impossible l'exécution de sa mission de responsable qualité sécurité environnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5Selon le premier de ces textes, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

6Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

7Il en résulte que, pour statuer sur une demande de requalification d'une prise d'acte, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des reproches formulés par le salarié à l'encontre de son employeur.

8Pour dire que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission, l'arrêt écarte le grief tenant à l'absence de prise en compte de l'audit interne réalisé par ce dernier en janvier 2019, en retenant que le manquement de l'employeur n'avait pas d'incidence sur la sécurité du salarié mais sur celle d'autres salariés embauchés de manière intérimaire.

9En se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à l'encontre de son employeur dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail et dans ses conclusions, relatifs notamment à la falsification de documents par la responsable d'agence, des imitations de signature de salariés sur des fiches d'exposition et l'utilisation des documents falsifiés lors de l'audit officiel annuel les 28 février et 1er mars 2019, dont le salarié déduisait l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société Ergalis France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ergalis France et la condamne à payer à M. [V] [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-17.807 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00088 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-J5PJTR9V