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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-17.402

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 8 439,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, l'arrêt retient que la durée du préavis est de trois mois conformément à l'article 32 de la convention collective. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 32 de la convention collective régionale des industries mé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chef de chantier par la société Frio services énergies le 10 décembre 2015.

2Le 3 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors « qu'en accordant une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, quand les parties avaient débattu du bien fondé de cette prétention sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office, sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, méconnaissant en cela l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 8 439,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, l'arrêt retient que la durée du préavis est de trois mois conformément à l'article 32 de la convention collective.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 32 de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif concernant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Frio services énergies à payer à M. [F] les sommes de 8 439,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 843,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frio services énergies ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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