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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-20.926

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00084

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité de cadre technico-commercial le 10 mars 2006 par la société TP Plus. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.

2Le salarié a démissionné le 11 janvier 2018.

3Se prévalant d'une violation de la clause de non-concurrence au regard de la nouvelle activité du salarié auprès de la société Dumortier TP Location, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'interdire au salarié de lui faire concurrence et d'obtenir le paiement de diverses sommes en application de la clause de non-concurrence. Le salarié a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre d'un solde d'indemnité de non-concurrence et d'indemnité de congés payés afférente et de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution des sommes versées à M. [E] en contrepartie de la clause de non-concurrence, alors :

« 1°/ que le salarié qui viole son obligation de non-concurrence dès la rupture de son contrat de travail ou peu après celle-ci perd son droit à indemnités de non-concurrence définitivement, même si la violation de l'interdiction de concurrence n'a été que temporaire et que le salarié a cessé par la suite l'activité concurrente ; que la cour d'appel a jugé la clause de non-concurrence valide, a retenu sa violation par M. [E] et a rappelé qu'elle prévoyait que "toute violation de l'interdiction de concurrence libèrerait l'employeur du versement de la contrepartie" ; qu'elle a cependant jugé que "l'activité concurrentielle n'a duré que six mois, alors que la société TP Plus ne prouve, ni même n'allègue, qu'il aurait ensuite poursuivi une activité concurrente", et que "la contrepartie de l'obligation de nonconcurrence prévue par la clause doit donc s'appliquer sur la base d'une période de dix-huit mois, correspondant aux vingt-quatre mois initialement prévus, déduction faite des six mois au service de la société Dumortier TP Location, ce qui correspond à une indemnité totale de 23 985" ; qu'elle en a conclu que la société TP Plus devait payer cette somme à M. [E], minorée du montant déjà versé au titre de l'indemnité de non-concurrence ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait préalablement constaté que M. [E] avait violé sa clause de non-concurrence peu après son départ effectif de la société TP Plus, ce dont elle aurait dû déduire qu'il avait définitivement perdu son droit à indemnité de non-concurrence, non seulement pour la durée de cette violation mais aussi pour l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 1104 du code civil ;

2°/ que la violation de la clause de non-concurrence par le salarié dès la rupture du contrat de travail ou peu après celle-ci l'oblige à rembourser à son employeur la contrepartie financière de cette clause, indûment perçue ; qu'après avoir constaté que M. [E] avait violé son obligation de non-concurrence peu après son départ effectif de la société TP Plus le 11 janvier 2018, en s'engageant aux mêmes fonctions le 5 février suivant auprès de la société concurrente Dumortier TP Location et en y travaillant jusqu'au 31 août 2018, la cour d'appel, qui a rappelé que la clause de non-concurrence prévoyait que "toute violation de l'interdiction de concurrence […] rendrait le salarié redevable envers lui du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre", a pourtant énoncé, "sur les conséquences financières de la situation", que "l'activité concurrentielle n'a duré que six mois, alors que la société TP Plus ne prouve, ni même n'allègue, qu'il aurait ensuite poursuivi une activité concurrente", pour en déduire que la société TP Plus devait être déboutée de sa demande de remboursement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation.

6Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de solde d'indemnité de non-concurrence et d'indemnité de congés payés afférente et le débouter de sa demande reconventionnelle, l'arrêt, après avoir retenu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié n'avait pas violé la clause de non-concurrence, relève que le contrat de travail conclu le 5 février 2018 avec la société Dumortier TP Location avait pris effet le 1er mars 2018 pour se terminer le 31 août 2018, que l'activité concurrentielle n'avait duré que six mois, et que l'employeur ne prouvait, ni même n'alléguait, que le salarié aurait ensuite poursuivi une activité concurrente.

7En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait violé la clause de non-concurrence, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de solde d'indemnité de non-concurrence et d'indemnité de congés payés afférente et le déboutant de sa demande reconventionnelle entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la compensation entre les créances réciproques des parties qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TP Plus à payer à M. [E] 17 766,67 euros de solde d'indemnité de non-concurrence et 1 776,67 euros d'indemnité de congés payés afférente, déboute la société TP Plus de sa demande reconventionnelle en restitution des sommes déjà versées en contrepartie de la clause de non-concurrence, ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-20.926 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00084 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-WKF537XP