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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 22-14.160

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00057

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour condamner la société à verser à l'intéressé une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017, l'arrêt retient que celui-ci a pris sa retraite à 65 ans et que dès lors l'article 10 du règlement intérieur sur la cessation anticipée d'activité qui concerne le cas de liquidation des pensions vieillesse des régimes légaux et conventionnels avant le 65ème anniversaire des participants ne lui est pas applicable. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), M. [L] a été engagé en qualité de directeur technique et industriel par la société Aéroports de Paris (la société), à compter du 1er septembre 1993, puis de directeur général adjoint à compter du 1er septembre 2000.

2A la suite de son licenciement en date du 16 avril 2003, les parties ont régularisé, le 30 avril 2003, une transaction aux termes de laquelle la société s'engageait irrévocablement à faire bénéficier l'intéressé des dispositions du règlement intérieur signé par le directeur général de la société le 13 avril 1994 et joint à la transaction en annexe et précisant que le salaire de base à retenir au sens de ce règlement intérieur était de 182 000 euros en 2002.

3Le 10 mars 2015, la société a informé l'intéressé de la dénonciation du règlement intérieur mis en place au 1er janvier 1994, à effet du 1er juillet 2015.

4Après avoir vainement contesté auprès de la société l'opposabilité de cette dénonciation à son égard, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale en vue de l'application de la clause litigieuse de la transaction.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il critique la condamnation de la société au versement d'une rente annuelle

Ce que soutenait le demandeur

5L'intéressé fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'ayant pris sa retraite à 65 ans, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du régime de revalorisation prévu à l'article 10 du règlement intérieur du 13 avril 1994, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour condamner la société à verser à l'intéressé une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017, l'arrêt retient que celui-ci a pris sa retraite à 65 ans et que dès lors l'article 10 du règlement intérieur sur la cessation anticipée d'activité qui concerne le cas de liquidation des pensions vieillesse des régimes légaux et conventionnels avant le 65ème anniversaire des participants ne lui est pas applicable.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de l'inapplicabilité de l'article 10 du règlement intérieur en raison de l'âge de 65 ans prétendument révolus de l'intéressé au moment de sa retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société à verser au salarié une rente annuelle à compter du 1er avril 2017 n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

10De même, elle n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aéroport de Paris ADP à verser à M. [L] une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéroports de Paris et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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