Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il critique la condamnation de la société au versement d'une rente annuelle
Ce que soutenait le demandeur
5L'intéressé fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'ayant pris sa retraite à 65 ans, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du régime de revalorisation prévu à l'article 10 du règlement intérieur du 13 avril 1994, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour condamner la société à verser à l'intéressé une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017, l'arrêt retient que celui-ci a pris sa retraite à 65 ans et que dès lors l'article 10 du règlement intérieur sur la cessation anticipée d'activité qui concerne le cas de liquidation des pensions vieillesse des régimes légaux et conventionnels avant le 65ème anniversaire des participants ne lui est pas applicable.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de l'inapplicabilité de l'article 10 du règlement intérieur en raison de l'âge de 65 ans prétendument révolus de l'intéressé au moment de sa retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.