Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail :
19Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
20Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.
21Il en résulte que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
22Pour dire que la garantie de l'AGS-CGEA n'est pas due pour les sommes fixées au passif de la liquidation au titre des salaires, l'arrêt retient d'abord, que les bulletins de salaire litigieux des mois d'avril à décembre 2015 portent la mention d'un paiement par virement en fin de mois, de même que celui du mois de janvier 2016 qui mentionne un paiement par chèque et ,ensuite, que le salarié qui pouvait démontrer le défaut de paiement en communiquant ses relevés bancaires et l'avis d'imposition sur les revenus perçus au cours de l'année 2015, ne peut, pour s'opposer à une telle communication, invoquer utilement une atteinte à sa vie privée, dès lors qu'il a la possibilité de canceler les mentions autres que les salaires payés.
23Il en déduit que le refus de production des pièces bancaires opposé sans motif légitime à l'AGS-CGEA qui ne doit sa garantie que pour des créances certaines, qui n'est corroboré par aucun élément objectif, permet d'écarter le défaut de paiement soutenu.
24En statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire et qu'elle avait fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, la cour d'appel, a violé les textes susvisés.