Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 22-15.496

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour dire que la société STAS était irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'elle ne dispose pas d'un droit individuel à invoquer les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qui prévoit en effet qu'elle « règle (...) les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 4 novembre 2020, rectifié par Soc., 10 février 2021, pourvois n° 18-24.547, 18-24.854, 18-23.875), la société Fedex gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de [3] par lequel transitent et sont redistribués des colis. A compter du 1er septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) qui assure des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

2Le 21 novembre 2014, la société Fedex a mis fin à ce contrat pour confier le marché à la société Checkport France, ayant également une activité dans le domaine aéroportuaire, à compter du 15 mars 2015.

3Les 8, 11 et 19 décembre 2014, la société STAS a transmis à la société Checkport France la liste des salariés affectés à l'activité et les dossiers de chacun d'entre eux en vue de leur transfert. Par lettre du 22 décembre 2014, la société Checkport France lui a répondu qu'elle n'entendait reprendre que vingt-neuf salariés sur quatre-vingt-quatre, précisant par un courrier ultérieur du 3 mars 2015 qu'elle n'en reprendrait en définitive que vingt-trois.

4Par assignations à jour fixe délivrées aux sociétés STAS et Checkport France, la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services a saisi au fond le tribunal de grande instance aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société STAS affectés au marché « Fedex Corp Hub [3] » devaient être repris par la société Checkport France, devenue la société Checkport sûreté.

5La société STAS s'est jointe à cette action, en formant la même demande.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société STAS fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, elle soutenait que la reprise, par la société Checkport sûreté, du marché de sûreté aéroportuaire pour le compte de la société Fedex emportait transfert d'une entité économique autonome et entraînait en conséquence le transfert de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail des salariés affectés à ce marché ; qu'elle demandait en conséquence à la cour d'appel de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, le 18 juin 2015, en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies dans le cadre de la reprise du marché Fedex par la société Checkport sûreté et jugé que la reprise du marché Fedex par la société Checkport sûreté à compter du 15 mars 2015 a entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché ; qu'en retenant néanmoins, pour dire irrecevables ses demandes, qu'elle ''ne dispose pas d'un droit individuel à invoquer les dispositions de la convention'' collective relatives à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour dire que la société STAS était irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'elle ne dispose pas d'un droit individuel à invoquer les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qui prévoit en effet qu'elle « règle (...) les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens » et expressément aux activités « de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports. »

9En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la société STAS soutenait que la reprise, par la société Checkport sûreté, du marché de sûreté aéroportuaire pour le compte de la société Fedex emportait le transfert d'une entité économique autonome et la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés affectés sur ce marché, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Checkport sûreté aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Checkport sûreté et la condamne à payer à la société Securitas Transport Aviation Security la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.