Examen du moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société STAS fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, elle soutenait que la reprise, par la société Checkport sûreté, du marché de sûreté aéroportuaire pour le compte de la société Fedex emportait transfert d'une entité économique autonome et entraînait en conséquence le transfert de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail des salariés affectés à ce marché ; qu'elle demandait en conséquence à la cour d'appel de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, le 18 juin 2015, en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies dans le cadre de la reprise du marché Fedex par la société Checkport sûreté et jugé que la reprise du marché Fedex par la société Checkport sûreté à compter du 15 mars 2015 a entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché ; qu'en retenant néanmoins, pour dire irrecevables ses demandes, qu'elle ''ne dispose pas d'un droit individuel à invoquer les dispositions de la convention'' collective relatives à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Pour dire que la société STAS était irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'elle ne dispose pas d'un droit individuel à invoquer les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qui prévoit en effet qu'elle « règle (...) les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens » et expressément aux activités « de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports. »
9En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la société STAS soutenait que la reprise, par la société Checkport sûreté, du marché de sûreté aéroportuaire pour le compte de la société Fedex emportait le transfert d'une entité économique autonome et la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés affectés sur ce marché, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.