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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 janvier 2024, n° 21-23.567

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00028

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci : 10. Selon l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, la rémunération est la contrepartie du travail effectué par le salarié et elle ne peut être inférieure au montant du salaire minimum national professionnel de l'emploi occupé tel que défini à l'annexe VI à la présente convention. 11. Aux termes de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à la convention, le salaire nat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 juillet 2021), en 1995, la société Transports intercommunaux du centre Essonne (TICE) a confié l'exploitation d'une partie du réseau de transports en commun de la ville d'[Localité 74] et des communes avoisinantes à la société Transbusevry, anciennement dénommée Transevry, suivant convention d'affrètement des lignes du réseau des transports intercommunaux du centre Essonne.

3Cette dernière appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

4Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par un syndicat le 22 mai 2009, a dit que la société Transbusevry relevait de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2013 et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 (Soc., 9 avril 2015, pourvoi n° 13-18.923, Bull. 2015, V, n° 73).

5Le 17 janvier 2014, la société Transbusevry a dénoncé l'usage résultant de l'application volontaire de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, qui a pris fin le 16 avril 2015.

6La société TICE ayant informé la société Transbusevry de sa volonté de mettre fin à la convention d'affrètement et de reprendre en direct l'exploitation des services réguliers de voyageurs du centre Essonne, les deux sociétés ont conclu le 30 juin 2015 un protocole d'accord, qui a pris effet le 1er juillet 2015, pour reprise d'activité, l'article 2 prévoyant notamment le transfert des salariés attachés à l'activité en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

7M. [Z] et soixante-quatorze autres salariés, engagés en qualité de conducteurs-receveurs, ont saisi la juridiction prud'homale, le 14 juin 2016, de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Transbusevry fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté et de congés payés afférents, alors « qu'en cas de conflit de normes en droit du travail, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que, s'agissant d'apprécier le montant, non pas d'une prime, mais d'une majoration d'ancienneté, les dispositions relatives aux taux de cette majoration sont indissociables de celles en déterminant l'assiette ; que, selon l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, "la rémunération ne peut être inférieure au montant du salaire minimum national de l'emploi occupé tel que défini à l'annexe VI à la présente convention" ; que, selon l'article 21 de cette même convention, "des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé sont accordées au personnel d'après le tableau suivant : 3 p. 100 après 6 mois de stage ; porté à 7 % après 1 an ; […] porté à 23 % après 25 ans" ; que l'annexe VI de la convention détermine le salaire minimum correspondant à chaque emploi au regard de l'ancienneté en y appliquant les taux de majoration ainsi fixés par l'article 21 ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux de majoration d'ancienneté s'applique au salaire de base à l'embauche "de l'emploi occupé", déterminé par la convention collective, et non au regard du salaire de base effectivement versé au salarié au moment de son embauche, et que ce taux est donc indissociable du salaire minimum conventionnel pour l'emploi occupé par le salarié ; que la société Transbusevry faisait valoir qu'en application de la convention collective des transports routiers et de l'accord d'entreprise, qu'elle avait appliqués et qui prévoyaient également une majoration d'ancienneté, la rémunération versée aux salariés, majoration incluse, était supérieure à la rémunération correspondant au salaire de base pour l'emploi qu'ils occupaient majoré de la prime d'ancienneté, à laquelle ils pouvaient prétendre en application des dispositions de la convention collective des réseaux de transports urbains ; qu'en appliquant les taux de majoration prévus par la convention collective des réseaux de transports urbains, non pas au salaire de base prévu par cette convention pour l'emploi occupé par les salariés, mais au salaire d'embauche plus élevé effectivement versé aux salariés par la société Transbusevry, en vertu d'autres dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 et l'annexe VI de la convention collective des réseaux de transports urbains, ensemble le principe fondamental de droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes en droit du travail, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci :

10Selon l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, la rémunération est la contrepartie du travail effectué par le salarié et elle ne peut être inférieure au montant du salaire minimum national professionnel de l'emploi occupé tel que défini à l'annexe VI à la présente convention.

11Aux termes de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à la convention, le salaire national minimum institué dans la profession correspond au coefficient 100 à ancienneté zéro. Ce salaire national minimum mensuel s'entend pour une durée hebdomadaire effective de travail de trente-neuf heures, soit cent soixante-neuf heures par mois. Les salaires minima nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 % et sont obtenus en appliquant au salaire minimum mensuel : a) Les coefficients hiérarchiques figurant dans la grille de classement des emplois objet de l'annexe III à la convention collective nationale ; b) Les majorations de salaire pour ancienneté fixées par la convention collective nationale et correspondant à l'ancienneté réelle dans l'entreprise.

12Selon l'article 21 de la même convention, des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé sont accordées au personnel d'après le tableau suivant : - 3 p. 100 après 6 mois de stage ; - porté à 7 % après un an (5e classe) ; - porté à 10 % après trois ans (4e classe) ; - porté à 12 % après cinq ans (3e classe) ; - porté à 14 % après dix ans (2e classe) ; - porté à 17 % après quinze ans (1re classe) ; - porté à 20 % après vingt ans (hors classe) ; - porté à 23 % après vingt-cinq ans (hors classe exceptionnelle).

13Il résulte de ces dispositions que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé.

14Pour condamner la société Transbusevry à verser à chacun des salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté outre les congés payés afférents, les arrêts constatent qu'à l'examen des bulletins de paie, les majorations d'ancienneté avaient été calculées sur le salaire de base actualisé et avaient donc suivi les augmentations dudit salaire et que la comparaison figurant dans les calculs des salariés avait été effectuée en appliquant les pourcentages de majoration prévus par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs à leur salaire de base actualisé. Ils ajoutent que cette méthode ne peut être retenue dès lors que ladite convention prévoit une assiette constituée par le salaire mensuel de base à l'embauche.

15Les arrêts relèvent qu'après application des taux de majoration à ce salaire et comparaison du résultat avec les sommes versées, il apparaît un solde créditeur en faveur des salariés. Ils en concluent que le dispositif de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est plus favorable et doit être appliqué.

16En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

17La société Transbusevry fait grief aux arrêts de dire qu'elle devra garantir la société TICE de toutes les condamnations reposant sur les obligations nées avant le transfert et rembourser à celle-ci l'intégralité des sommes qu'elle aura éventuellement versées, alors « que, subsidiairement, le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement ce qui lui est demandé et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société TICE demandait uniquement, dans le dispositif de ses écritures, de "condamner la société Transbusevry à rembourser les sommes payées par la société TICE, ou qu'elle aurait à payer au titre des rappels de salaires pour majorations d'ancienneté et majorations pour travail de nuit, outre les congés payés afférents, pour la période antérieure au 1er juillet 2015" ; qu'en condamnant la société Transbusevry à garantir la société Transports Intercommunaux Centre Essonne de "toutes les condamnations reposant sur les obligations nées avant le transfert" et rembourser à celle-ci l'intégralité des sommes éventuellement versées à ce titre, cependant que les demandes de la société TICE de remboursement portaient exclusivement sur les rappels de salaires pour majorations d'ancienneté et majorations de nuit, la cour d'appel a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :

18Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

19Il ressort du dernier que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

20Les arrêts disent que la société Transbusevry devra garantir la société TICE de toutes les condamnations reposant sur les obligations nées avant le transfert et rembourser à celle-ci l'intégralité des sommes qu'elle aura éventuellement versées à ce titre.

21En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société TICE demandait la condamnation de la société Transbusevry à rembourser les sommes payées par elle, ou qu'elle aurait à payer, aux salariés, au titre des rappels de salaires pour majoration d'ancienneté et majoration de travail de nuit, outre les congés payés afférents, pour la période antérieure au 1er juillet 2015, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent in solidum les sociétés Transbusevry et Transports intercommunaux du centre Essonne à payer au titre des majorations d'ancienneté les sommes de :
  • - 9 162,09 euros à M. [Z], outre congés payés afférents,
  • - 15 129,40 euros à M. [S], outre congés payés afférents,
  • - 8 361,31 euros à Mme [P], outre congés payés afférents,
  • - 13 179,26 euros à M. [W], outre congés payés afférents,
  • - 7 438,08 euros à M. [N], outre congés payés afférents,
  • - 5 681,21 euros à M. [H], outre congés payés afférents,
  • - 21 437,57 euros à M. [MG], outre congés payés afférents,
  • - 4 977,83 euros à M. [VL], outre congés payés afférents,
  • - 8 047,76 euros à M. [MT], outre congés payés afférents,
  • - 575,74 euros à M. [K] [EK], outre congés payés afférents,
  • - 4 487,22 euros à M. [XW] [EK], outre congés payés afférents,
  • - 457,81 euros à M. [VY], outre congés payés afférents,
  • - 457,81 euros à Mme [MM], outre congés payés afférents,
  • - 11 225,26 euros à M. [VF], outre congés payés afférents,
  • - 8 944,18 euros à M. [EU], outre congés payés afférents,
  • - 9 257,52 euros à M. [MA], outre congés payés afférents,
  • - 4 184,39 euros à M. [AT] [XW], outre congés payés afférents,
  • - 12 776,31 euros à M. [NS], outre congés payés afférents,
  • - 2 174,60 euros à M. [XD], outre congés payés afférents,
  • - 2 283,80 euros à M. [DI], outre congés payés afférents,
  • - 1 144,52 euros à Mme [VS], outre congés payés afférents,
  • - 8 483,60 euros à M. [UG], outre congés payés afférents,
  • - 5 846,03 euros à M. [NL], outre congés payés afférents,
  • - 9 496,12 euros à M. [FG], outre congés payés afférents,
  • - 7 425,89 euros à M. [XJ], outre congés payés afférents,
  • - 4 074,28 euros à M. [YC], outre congés payés afférents,
  • - 8 779,38 euros à M. [UT], outre congés payés afférents,
  • - 17 799,90 euros à M. [LH], outre congés payés afférents,
  • - 10 593,66 euros à M. [YV], outre congés payés afférents,
  • - 8 843,68 euros à Mme [CW], outre congés payés afférents,
  • - 6 438,71 euros à M. [WE], outre congés payés afférents,
  • - 6 930,83 euros à M. [WX], outre congés payés afférents,
  • - 12 113,39 euros à M. [CJ], outre congés payés afférents,
  • - 4 977,83 euros à Mme [OE], outre congés payés afférents,
  • - 18 711,60 euros à M. [XP], outre congés payés afférents,
  • - 3 369,55 euros à M. [OX], outre congés payés afférents,
  • - 20 889,60 euros à M. [YI], outre congés payés afférents,
  • - 1 716,79 euros à Mme [FZ], outre congés payés afférents,
  • - 2 250,90 euros à M. [UM], outre congés payés afférents,
  • - 17 947,18 euros à M. [TU], outre congés payés afférents,
  • - 7 761,12 euros à M. [OR], outre congés payés afférents,
  • - 10 116,47 euros à M. [KO], outre congés payés afférents,
  • - 2 845,39 euros à M. [TH], outre congés payés afférents,
  • - 8 988,41 euros à M. [GS], outre congés payés afférents,
  • - 2 583,32 euros à M. [YO], outre congés payés afférents,
  • - 15 046,07 euros à M. [GY], outre congés payés afférents,
  • - 7 673,42 euros à M. [TN], outre congés payés afférents,
  • - 8 406,28 euros à M. [KC] [FT], outre congés payés afférents,
  • - 8 843,68 euros à M. [AV], outre congés payés afférents,
  • - 4 074,28 euros à M. [IK], outre congés payés afférents,
  • - 5 933,71 euros à M. [JW], outre congés payés afférents,
  • - 5 681,21 euros à M. [RO] [JD], outre congés payés afférents,
  • - 8 542,19 euros à M. [SV] [JD], outre congés payés afférents,
  • - 9 193,90 euros à M. [HK], outre congés payés afférents,
  • - 7 191,14 euros à M. [JJ], outre congés payés afférents,
  • - 5 846,03 euros à M. [SC], outre congés payés afférents,
  • - 7 549,66 euros à Mme [HR]-[WK], outre congés payés afférents,
  • - 7 836,17 euros à Mme [AL], outre congés payés afférents,
  • - 22 219,59 euros à M. [RP], outre congés payés afférents,
  • - 12 535,24 euros à M. [RC], outre congés payés afférents,
  • - 6 807,07 euros à M. [HX], outre congés payés afférents,
  • - 1 602,33 euros à M. [SO], outre congés payés afférents,
  • - 11 890,42 euros à M. [RW], outre congés payés afférents,
  • - 9 506,97 euros à M. [ZH] [DF], outre congés payés afférents,
  • - 11 421,54 euros à M. [IP], outre congés payés afférents,
  • - 5 681,21 euros à M. [IE], outre congés payés afférents,
  • - 3 107,47 euros à M. [SN], outre congés payés afférents,
  • - 2 714,36 euros à M. [RD], outre congés payés afférents,
  • - 10 752,73 euros à M. [HS], outre congés payés afférents,
  • - 4 294,51 euros à M. [YW], outre congés payés afférents,
  • - 12 455,12 euros à M. [AK], outre congés payés afférents,
  • - 2 479,80 euros à Mme [SH], outre congés payés afférents,
  • - 11 762,95 euros à M. [JC], outre congés payés afférents,
  • - 7 681,96 euros à M. [PR], outre congés payés afférents,
  • - 11 954,63 euros à Mme [JI], outre congés payés afférents,
  • en ce qu'ils disent que la société Transbusevry devra garantir la société Transports intercommunaux du centre Essonne de toutes les condamnations reposant sur les obligations nées avant le transfert et rembourser à celle-ci l'intégralité des sommes qu'elle aura éventuellement versées à ce titre, et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les salariés et la société Transports intercommunaux du centre Essonne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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