Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 16 septembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [W] pour une durée de quatre mois, alors « que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, sur une demande de renvoi présentée par défense, celle-ci doit pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande ; qu'à défaut, si la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne répond pas à cette argumentation, la défense subit un grief qui justifie l'annulation du débat contradictoire litigieux et de l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que le juge des libertés et de la détention, qui a entendu les réquisitions du parquet sur la demande de renvoi formée par la défense, n'a pas rendu la parole à celle-ci avant de rejeter cette demande ; que l'exposant et ses avocats faisaient valoir que si la parole leur avait été rendue, ils auraient pu opposer au ministère public divers arguments opérants, tirés notamment de ce que le renvoi était possible jusqu'au lendemain à 24 heures, le juge des libertés n'étant tenu ni de tenir le débat en son cabinet, ni aux heures normales d'ouverture du tribunal, et qu'en tout état de cause, le renvoi permettrait à la défense de produire les éléments détenus par Monsieur [W] et justifiant ses garanties de représentation ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne répond pas à cette argumentation, visant seulement l'échéance « proche » du mandat de dépôt de l'exposant et les « contraintes matérielles » liées à l'organisation d'un nouveau débat ; qu'il s'ensuit que la défense a bien subi un grief résultant de ce qu'elle n'a pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi présentée au juge des libertés et de la détention ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le débat litigieux et l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [W], qu'il existait une « obligation pour le magistrat de tenir le débat contradictoire en dehors de toute autre possibilité », quand aucune contrainte juridique ou matérielle ne faisait peser cette prétendue obligation sur ce juge, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
7Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 16 septembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [W] pour une durée de quatre mois, alors « que la Chambre de l'instruction saisie d'une demande d'annulation de l'ordonnance aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention a, par une motivation insuffisante et inopérante, refusé de faire droit à une demande de renvoi, doit contrôler la régularité de ce refus ; qu'au cas d'espèce, la défense a sollicité le renvoi du débat contradictoire organisé le 16 septembre 2024 en raison de l'absence du mis en cause, due à son état de santé ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande au motif de droit erroné tiré de ce qu'il lui était impossible de respecter le délai de convocation de l'article 114 du Code de procédure pénale et au motif de fait inopérant tiré des difficultés d'organisation de son cabinet ; que la défense sollicitait dès lors l'annulation du débat contradictoire ainsi tenu, en raison de l'inopérance et de l'insuffisance des motifs retenus par le juge des libertés et de la détention ; qu'en approuvant la motivation pourtant inopérante de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le rejet de la demande de report du débat contradictoire formulée par la défense, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale :
9Il se déduit des deux premiers de ces textes que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
10En application du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale.
12L'existence d'un grief est établie lorsque le fait que la personne mise en examen n'ait pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, après les réquisitions du ministère public, lui a occasionné un préjudice.
13Ce préjudice doit résulter de cette irrégularité elle-même. Il ne peut dès lors être caractérisé par le seul refus du juge des libertés et de la détention de faire droit à la demande de renvoi.
14L'existence d'un préjudice doit être exclue s'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun renvoi n'était possible en raison de la date d'expiration du mandat de dépôt.
15Dans les autres hypothèses, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, en premier lieu, si dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante puis, en second lieu, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à cette argumentation.
16Si tel n'est pas le cas, le grief est établi.
17En l'espèce, l'arrêt énonce que la détention provisoire du demandeur s'achevait le 17 septembre soit le lendemain du débat contradictoire pour lequel il était sollicité un renvoi.
18Les juges relèvent que le fait que la parole n'a pas été redonnée à la défense n'a pas entraîné pour elle de préjudice dès lors que le juge des libertés et de la détention a constaté l'impossibilité d'organiser un nouveau débat, notamment faute que les délais de convocation prévus aux articles 145-1 et 114 du code de procédure pénale puissent être respectés.
19En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
20En premier lieu, les juges se sont déterminés pour partie par des motifs erronés tenant aux délais de convocation des articles 145-1 et 114 du code de procédure pénale qui n'avaient pas lieu d'être respectés dans de telles circonstances.
21En second lieu, ils n'ont pas recherché si les moyens dont le demandeur soutenait qu'ils auraient été présentés en réponse aux arguments du ministère public étaient opérants, et si, dans cette hypothèse, le juge des libertés et de la détention y avait répondu.
22La cassation est par conséquent encourue.