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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 24-85.820

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01717

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 10. En application du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur abse

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [B] [W] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3M. [W] et son avocat ont été convoqués à un débat contradictoire en vue de l'éventuelle prolongation de cette détention provisoire devant se tenir le 9 septembre 2024. Son avocat a obtenu le renvoi pour l'audience du 16 septembre 2024.

4Lors de cette dernière, M. [W] a refusé d'être extrait, et son avocat a présenté une demande de renvoi, qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention lequel, par ordonnance du même jour, a prolongé la détention provisoire.

5M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens

Ce que soutenait le demandeur

6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 16 septembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [W] pour une durée de quatre mois, alors « que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, sur une demande de renvoi présentée par défense, celle-ci doit pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande ; qu'à défaut, si la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne répond pas à cette argumentation, la défense subit un grief qui justifie l'annulation du débat contradictoire litigieux et de l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que le juge des libertés et de la détention, qui a entendu les réquisitions du parquet sur la demande de renvoi formée par la défense, n'a pas rendu la parole à celle-ci avant de rejeter cette demande ; que l'exposant et ses avocats faisaient valoir que si la parole leur avait été rendue, ils auraient pu opposer au ministère public divers arguments opérants, tirés notamment de ce que le renvoi était possible jusqu'au lendemain à 24 heures, le juge des libertés n'étant tenu ni de tenir le débat en son cabinet, ni aux heures normales d'ouverture du tribunal, et qu'en tout état de cause, le renvoi permettrait à la défense de produire les éléments détenus par Monsieur [W] et justifiant ses garanties de représentation ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne répond pas à cette argumentation, visant seulement l'échéance « proche » du mandat de dépôt de l'exposant et les « contraintes matérielles » liées à l'organisation d'un nouveau débat ; qu'il s'ensuit que la défense a bien subi un grief résultant de ce qu'elle n'a pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi présentée au juge des libertés et de la détention ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le débat litigieux et l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [W], qu'il existait une « obligation pour le magistrat de tenir le débat contradictoire en dehors de toute autre possibilité », quand aucune contrainte juridique ou matérielle ne faisait peser cette prétendue obligation sur ce juge, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

7Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 16 septembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [W] pour une durée de quatre mois, alors « que la Chambre de l'instruction saisie d'une demande d'annulation de l'ordonnance aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention a, par une motivation insuffisante et inopérante, refusé de faire droit à une demande de renvoi, doit contrôler la régularité de ce refus ; qu'au cas d'espèce, la défense a sollicité le renvoi du débat contradictoire organisé le 16 septembre 2024 en raison de l'absence du mis en cause, due à son état de santé ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande au motif de droit erroné tiré de ce qu'il lui était impossible de respecter le délai de convocation de l'article 114 du Code de procédure pénale et au motif de fait inopérant tiré des difficultés d'organisation de son cabinet ; que la défense sollicitait dès lors l'annulation du débat contradictoire ainsi tenu, en raison de l'inopérance et de l'insuffisance des motifs retenus par le juge des libertés et de la détention ; qu'en approuvant la motivation pourtant inopérante de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le rejet de la demande de report du débat contradictoire formulée par la défense, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale :

9Il se déduit des deux premiers de ces textes que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

10En application du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale.

12L'existence d'un grief est établie lorsque le fait que la personne mise en examen n'ait pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, après les réquisitions du ministère public, lui a occasionné un préjudice.

13Ce préjudice doit résulter de cette irrégularité elle-même. Il ne peut dès lors être caractérisé par le seul refus du juge des libertés et de la détention de faire droit à la demande de renvoi.

14L'existence d'un préjudice doit être exclue s'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun renvoi n'était possible en raison de la date d'expiration du mandat de dépôt.

15Dans les autres hypothèses, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, en premier lieu, si dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante puis, en second lieu, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à cette argumentation.

16Si tel n'est pas le cas, le grief est établi.

17En l'espèce, l'arrêt énonce que la détention provisoire du demandeur s'achevait le 17 septembre soit le lendemain du débat contradictoire pour lequel il était sollicité un renvoi.

18Les juges relèvent que le fait que la parole n'a pas été redonnée à la défense n'a pas entraîné pour elle de préjudice dès lors que le juge des libertés et de la détention a constaté l'impossibilité d'organiser un nouveau débat, notamment faute que les délais de convocation prévus aux articles 145-1 et 114 du code de procédure pénale puissent être respectés.

19En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

20En premier lieu, les juges se sont déterminés pour partie par des motifs erronés tenant aux délais de convocation des articles 145-1 et 114 du code de procédure pénale qui n'avaient pas lieu d'être respectés dans de telles circonstances.

21En second lieu, ils n'ont pas recherché si les moyens dont le demandeur soutenait qu'ils auraient été présentés en réponse aux arguments du ministère public étaient opérants, et si, dans cette hypothèse, le juge des libertés et de la détention y avait répondu.

22La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

24M. [W] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour une autre cause.

25Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 dudit code.

26Il ressort suffisamment de la procédure l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [W] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

27La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que M. [W] a tenu des propos évolutifs et contradictoires sur son implication et le rôle des autres personnes mises en cause, dont M. [P] [M], le compagnon de sa soeur ;

- Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [W], déjà condamné pour des faits en lien avec les stupéfiants, était, au moment des faits, placé sous contrôle judiciaire dans une autre affaire de stupéfiants, et que plusieurs incidents ont eu lieu en détention ;

- Garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice, en ce que les garanties présentées apparaissent insuffisantes dès lors que sa situation familiale et son insertion professionnelle n'ont pas empêché qu'il se trouve mis en cause dans un important trafic de stupéfiants, d'autant qu'il a initialement pris la fuite, n'a pas respecté le contrôle judiciaire auquel il était alors astreint, et que l'emploi dont il bénéficiait auprès de la société [3] apparaît fictif.

28Afin d'assurer ces objectifs, M. [W] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

29Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 octobre 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [W] est détenu sans titre depuis le 18 septembre 2024 ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [W] s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE le placement le placement sous contrôle judiciaire de M. [W] ;
  • DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
  • - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la commune de [Localité 4] ;
  • - Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer au [Adresse 1], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 9 heures et 13 heures, sauf pour répondre aux convocations des autorités publiques ou judiciaires ;
  • - Se présenter avant le 19 décembre 2024 à 12 heures et ensuite chaque jour avant 13 heures à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], [Adresse 2] ;
  • - Remettre, avant le 19 décembre 2024 à 12 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, à la brigade de gendarmerie de [Localité 4] les documents justificatifs de l'identité suivants : carte nationale d'identité et passeport ;
  • - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : M. [P] [M], Mme [S] [W], MM. [E] [N], [U] [X], [C] [W], [B] [W], Mme [K] [G], épouse [W] et son époux, M. [D] [W], MM. [F] [A], [O] [L], [Y] [J] et [V] [J] ;
  • - Ne pas détenir ou porter une arme ;
  • - S'abstenir de conduire tous les véhicules terrestres à moteur ;
  • DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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