Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 décembre 2024, n° 24-86.834
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01691
Extrait des motifs
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Montpellier a renvoyé M. [M] [N] devant la cour criminelle départementale de l'Hérault comme accusé des crimes susvisés. 2. Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour criminelle départementale, qui aurait pu envisager de renvoyer elle-même l'affaire devant la cour d'assises en application de l'article 380-20 du code de procédure pénale, s'est déclarée incompétente, au visa de l'article 380-16 du même code, au motif que les faits poursuivis, commis en état de récidive, seraient de la compétence de la cour d'assises. 3. De l'ordonnan
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
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