Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action civile, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller et que l'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt ; qu'en statuant sur le fond de l'action civile, sans que ni l'arrêt, ni les notes d'audience, ne mentionnent qu'un rapport a été fait, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
6Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, signées par le greffier et visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
7La cassation est par conséquent encourue.