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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 24-81.314

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 6. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, signées par le greffier et visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 7. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 24 février 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] [N] coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils.

3M. [N] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action civile, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller et que l'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt ; qu'en statuant sur le fond de l'action civile, sans que ni l'arrêt, ni les notes d'audience, ne mentionnent qu'un rapport a été fait, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

6Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, signées par le greffier et visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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