Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté partiellement la demande de M. [S] en restitution d'objets placés sous main de justice, alors « que les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé, par une mention liminaire, qu'il était prononcé « en chambre du conseil » le 10 février 2023, indiquer qu'à l'issue des débats, la cour a mis l'affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu « à l'audience publique » du 10 février 2023 et qu'après en avoir délibéré, elle a statué « publiquement », ces mentions ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que le prononcé de l'arrêt a eu lieu en chambre du conseil ; que, partant, l'arrêt attaqué méconnaît l'article 593 du code de procédure pénale et doit être déclaré nul. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls.
6L'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé, par une mention liminaire, qu'il est prononcé en chambre du conseil le 10 février 2023, indiquer que la cour a mis l'affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l'audience publique du 10 février 2023, puis, dans son dispositif, que la cour a statué publiquement par arrêt contradictoire à signifier, ces mentions ne permettant pas à la Cour de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que les débats, comme le prononcé de l'arrêt, ont eu lieu en chambre du conseil.
7La cassation est par conséquent encourue.