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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-81.193

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01553

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls. 6. L'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé, par une mention liminaire, qu'il est prononcé en chambre du conseil le 10 février 2023, indiquer que la cour a mis l'affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l'audience publique du 10 février 2023, puis, dans son dispositif, que la cour a statué publiquement par arrêt contradictoire à signifier, ces mentions ne permettant pas à la Cour de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal correctionnel a rejeté la requête en restitution d'objets placés sous main de justice formée par M. [J] [S].

3M. [S] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté partiellement la demande de M. [S] en restitution d'objets placés sous main de justice, alors « que les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé, par une mention liminaire, qu'il était prononcé « en chambre du conseil » le 10 février 2023, indiquer qu'à l'issue des débats, la cour a mis l'affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu « à l'audience publique » du 10 février 2023 et qu'après en avoir délibéré, elle a statué « publiquement », ces mentions ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que le prononcé de l'arrêt a eu lieu en chambre du conseil ; que, partant, l'arrêt attaqué méconnaît l'article 593 du code de procédure pénale et doit être déclaré nul. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls.

6L'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé, par une mention liminaire, qu'il est prononcé en chambre du conseil le 10 février 2023, indiquer que la cour a mis l'affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l'audience publique du 10 février 2023, puis, dans son dispositif, que la cour a statué publiquement par arrêt contradictoire à signifier, ces mentions ne permettant pas à la Cour de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que les débats, comme le prononcé de l'arrêt, ont eu lieu en chambre du conseil.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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