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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-82.527

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01545

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'une mesure de retenue temporaire d'argent liquide a été décidée par les agents des douanes sur le fondement de l'article L. 152-4, II, du code monétaire et financier, soit sur le seul motif de la méconnaissance des obligations déclaratives des sommes transportées supérieures à 10 000 euros, la juridiction saisie d'une demande de mainlevée de cette mesure peut se prononcer au vu de tout document produit par le demandeur de nature à établir la licéité de l'origine des sommes transportées

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 29 septembre 2022, les agents des douanes ont procédé, à la gare maritime de [Localité 1], au contrôle d'un véhicule embarquant sur un car-ferry à destination du Maroc.

3Interrogés sur le point de savoir s'ils détenaient des sommes, titres ou valeurs d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, ses occupants, M. [J] [V] et son épouse, ont répondu qu'ils détenaient chacun 5 000 euros.

4Le contrôle des bagages du couple a toutefois révélé que M. [V] transportait dans sa sacoche des enveloppes contenant de nombreux billets de banque pour un montant de 69 250 euros, et qu'il en était de même pour son épouse s'agissant d'une somme de 13 550 euros.

5Les agents des douanes ont procédé à la retenue temporaire de cette somme d'argent de 82 800 euros en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.

6M. [V] a formé un recours contre cette décision devant le président de la chambre de l'instruction, en application de l'article L. 152-5 du code monétaire et financier.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré bien fondé le recours de M. [V], qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention temporaire d'argent liquide et a ordonné la restitution de la somme de 82 800 euros, alors :

« 2°/ qu'en relevant, pour considérer que le recours formé par M. [V] contre la mesure de retenue temporaire d'argent liquide était bien-fondé, qu'il y avait lieu de faire à son recours et d'ordonner la mainlevée de la rétention des sommes saisies au vu des justificatifs qu'il avait produits quand le juge saisi d'un recours contre une décision de retenue temporaire ne peut, pour justifier la mainlevée de cette mesure, se fonder sur des éléments ne résultant pas des énonciations du procès-verbal de constat aux termes duquel la rétention temporaire d'argent liquide a été décidée, la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a derechef violé les prescriptions de l'article 593 du code de procédure pénale et des articles L.152-4 et L.152-5 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

8Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction, pour faire droit au recours exercé contre la décision de retenue douanière des agents des douanes fondée sur l'article L. 152-4, II, du code monétaire et financier, soit sur le seul motif de la méconnaissance des obligations déclaratives des sommes transportées supérieures à 10 000 euros, et ordonner la mainlevée de cette mesure, se soit fondé sur les justificatifs produits par le demandeur.

9En effet, il appartient au requérant dans le cadre de la procédure prévue à l'article précité d'établir la licéité de l'origine des sommes transportées pour justifier du bien-fondé de son recours exercé en application de l'article

L. 152-5 du code monétaire et financier.

10Dès lors, le grief doit être écarté.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré bien fondé le recours de M. [V], qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention temporaire d'argent liquide et a ordonné la restitution de la somme de 82 800 euros, alors :

« 1°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour considérer que le recours formé par M. [V] contre la mesure de retenue temporaire d'argent liquide était bien fondé, qu'au vu des justificatifs produits par M. [V], il y avait lieu de faire droit à son recours et d'ordonner la mainlevée de la rétention des sommes saisies sans exposer les raisons de fait et de droit pour lesquelles une telle mainlevée devait être ordonnée et sans expliquer, en particulier, en quoi les pièces produites par M. [V] justifiaient de faire droit à son recours, la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des prescriptions de l'article 593 du code de procédure pénale, des articles L.152-4 et L.152-5 du code monétaire et financier et de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 152-4 du code monétaire et financier et 593 du code de procédure pénale :

12Selon le premier de ces textes, en cas de constatation d'une infraction aux obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 du code monétaire et financier et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction.

13Selon le second, toute décision de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14Pour ordonner la mainlevée de la mesure de retenue temporaire d'argent liquide et la restitution de la somme de 82 800 euros, l'ordonnance attaquée énonce qu'au vu des justificatifs produits, il y a lieu de faire droit au recours et d'ordonner la mainlevée de la rétention des sommes saisies.

15En prononçant par ces seuls motifs, la présidente de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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