Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré bien fondé le recours de M. [V], qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention temporaire d'argent liquide et a ordonné la restitution de la somme de 82 800 euros, alors :
« 2°/ qu'en relevant, pour considérer que le recours formé par M. [V] contre la mesure de retenue temporaire d'argent liquide était bien-fondé, qu'il y avait lieu de faire à son recours et d'ordonner la mainlevée de la rétention des sommes saisies au vu des justificatifs qu'il avait produits quand le juge saisi d'un recours contre une décision de retenue temporaire ne peut, pour justifier la mainlevée de cette mesure, se fonder sur des éléments ne résultant pas des énonciations du procès-verbal de constat aux termes duquel la rétention temporaire d'argent liquide a été décidée, la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a derechef violé les prescriptions de l'article 593 du code de procédure pénale et des articles L.152-4 et L.152-5 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
8Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction, pour faire droit au recours exercé contre la décision de retenue douanière des agents des douanes fondée sur l'article L. 152-4, II, du code monétaire et financier, soit sur le seul motif de la méconnaissance des obligations déclaratives des sommes transportées supérieures à 10 000 euros, et ordonner la mainlevée de cette mesure, se soit fondé sur les justificatifs produits par le demandeur.
9En effet, il appartient au requérant dans le cadre de la procédure prévue à l'article précité d'établir la licéité de l'origine des sommes transportées pour justifier du bien-fondé de son recours exercé en application de l'article
L. 152-5 du code monétaire et financier.
10Dès lors, le grief doit être écarté.