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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 novembre 2024, n° 24-85.171

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01522

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 8. Ces dispositions sont applicables lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1, alinéa 2, du même code. 9. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, faisant mention d'un simple exposé de l'acte saisissant la cour, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Z] [T] coupable des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et association de malfaiteurs, l'a condamné notamment à six ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.

3M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

4Dans l'attente de son jugement par la cour d'appel, M. [T] a formé une demande de mise en liberté.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et la demande de mise en liberté formées par M. [T], alors « que la formalité du rapport, prévue à l'article 513, alinéa 1, du code de procédure pénale, s'impose à la cour d'appel saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-1, alinéa 2, du même code ; que ces indications ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience par un conseiller, en violation des articles 148-1, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

8Ces dispositions sont applicables lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1, alinéa 2, du même code.

9Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, faisant mention d'un simple exposé de l'acte saisissant la cour, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juin 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [T] ;
  • ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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