Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et la demande de mise en liberté formées par M. [T], alors « que la formalité du rapport, prévue à l'article 513, alinéa 1, du code de procédure pénale, s'impose à la cour d'appel saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-1, alinéa 2, du même code ; que ces indications ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience par un conseiller, en violation des articles 148-1, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
8Ces dispositions sont applicables lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1, alinéa 2, du même code.
9Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, faisant mention d'un simple exposé de l'acte saisissant la cour, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
10La cassation est par conséquent encourue.